Attendu qu'en avril 1994, M. X... devait effectuer un voyage en Tunisie, organisé par la société Tilt voyages, à la demande d'un comité d'entreprise ; que son fils, alors âgé de six mois, étant dépourvu de titre d'identité, n'a pu embarquer et que lui-même est resté avec son enfant ; que, sur sa requête, une ordonnance du 13 septembre 1994 a donné injonction à la société Tilt voyages de lui payer le prix du voyage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 4 juin 1995) d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par la société Tilt voyages contre cette ordonnance, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'exploit de signification et de l'ordonnance signifiée que celle-ci, revêtue de la formule exécutoire le 19 décembre 1994, n'était plus susceptible d'opposition, mais seulement d'un pourvoi ; que le Tribunal n'a donc pu déclarer l'opposition recevable qu'en conséquence d'une dénaturation de l'exploit de signification et de l'ordonnance signifiée, par omission de la mention relative à l'apposition de la formule exécutoire sur chacun des actes ;
Mais attendu qu'une ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire, est susceptible d'opposition, dans la limite des conditions prévues à l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte du jugement que l'ordonnance a été signifiée à personne le 5 janvier 1995 et que l'opposition a été formée le 27 janvier 1995 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge d'instance a décidé que l'ordonnance était susceptible d'opposition, l'absence d'indication que celle-ci était exécutoire n'ayant eu aucune incidence sur la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déchargeant la société Tilt voyages de l'obligation d'informer son client de la nature des documents administratifs susceptibles de constituer un titre de circulation régulier en Tunisie pour son enfant âgé de six mois, le Tribunal a violé l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du 14 juin 1982 pris pour l'application de la loi du 11 juillet 1975 et du décret du 28 mars 1977, alors applicables ; alors, d'autre part, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. X... soutenant avoir satisfait à l'obligation lui incombant d'établir l'identité de son enfant sur le territoire national en se munissant du livret de famille et d'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant ;
Mais attendu que le Tribunal a exactement retenu qu'il appartient à tout parent qui envisage de faire sortir son enfant du territoire français de s'informer en temps utile des formalités légales que ce déplacement entraîne, de sorte qu'aucune obligation particulière ne pesait à cet égard sur l'agence de voyages ; que, sans être tenu de répondre à des conclusions inopérantes, il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.