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24/11/1998 | FRANCE | N°96-15572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1998, 96-15572


Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu qu'après avoir été déclarés coupables du chef d'abus de confiance et de recel au préjudice de la société Malenge, les époux X..., ont été le 16 mars 1990 condamnés solidairement à payer à celle-ci la somme de 734 196,98 francs ; que M. X... a interjeté appel de cette décision tant sur ses dispositions civiles que pénales tandis que Mme X... n'a relevé appel que des dispositions pénales ; que la cour d'appel a relaxé les époux X..., déclaré irrecevable la société Malenge en sa constitution

de partie civile contre M. X... et a constaté que les dispositions civiles du j...

Sur le moyen unique qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu qu'après avoir été déclarés coupables du chef d'abus de confiance et de recel au préjudice de la société Malenge, les époux X..., ont été le 16 mars 1990 condamnés solidairement à payer à celle-ci la somme de 734 196,98 francs ; que M. X... a interjeté appel de cette décision tant sur ses dispositions civiles que pénales tandis que Mme X... n'a relevé appel que des dispositions pénales ; que la cour d'appel a relaxé les époux X..., déclaré irrecevable la société Malenge en sa constitution de partie civile contre M. X... et a constaté que les dispositions civiles du jugement n'avaient pas été frappées d'appel par Mme X... ; que les époux X... se sont opposés à un commandement qui leur a été délivré par la société Malenge d'avoir à payer la somme de 925 162 francs ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 1996) d'avoir déclaré mal fondée son opposition à commandement, alors, selon le moyen, que la décision obtenue par l'un des co-obligés profite aux autres ; que, dès lors, la décision de la cour d'appel ayant renvoyé les deux prévenus des fins de la poursuite et déclaré la partie civile irrecevable en sa poursuite contre M. X... doit profiter à son épouse à la charge de laquelle ne pesait aucune faute personnelle ; qu'en décidant autrement la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, a violé l'article 1208 du Code civil ;

Mais attendu que si un codébiteur solidaire, condamné en première instance, néglige de relever appel des dispositions civiles d'un jugement correctionnel, celui-ci a force de chose jugée contre lui sur ces dispositions, même s'il est réformé sur appel de son codébiteur ; que la cour d'appel qui a retenu que les dispositions civiles du jugement n'avaient pas été frappées d'appel par Mme X..., en a exactement déduit que la condamnation civile avait force de chose jugée contre celle-ci, sans que les dispositions de l'article 1208 du Code civil puissent y faire obstacle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15572
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Jugement correctionnel - Condamnation solidaire - Appel des dispositions civiles d'un seul des deux codébiteurs - Réformation du jugement - Autorité de chose jugée contre l'autre sur ces dispositions .

SOLIDARITE - Rapports entre les codébiteurs - Codébiteurs condamnés solidairement - Jugement correctionnel - Appel des dispositions civiles d'un seul des deux codébiteurs - Réformation du jugement - Autorité de chose jugée contre l'autre sur ces dispositions

Si un codébiteur solidaire, condamné en première instance, néglige de faire appel des dispositions civiles d'un jugement correctionnel, celui-ci a autorité de chose jugée contre lui sur ces dispositions, même s'il est réformé sur appel d'un autre coobligé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1998, pourvoi n°96-15572, Bull. civ. 1998 I N° 326 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 326 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15572
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