Sur le moyen unique, pris en sa premère branche :
Vu les articles L. 351-9 et L. 351-10, R. 351-26 et R. 351-27 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne (la banque) a consenti aux époux X... un prêt pour financer l'achat et les réparations d'une maison ancienne, destinée à devenir leur résidence principale ; que ce prêt ouvrait droit à l'aide personnalisée au logement qui a été directement versée par la caisse de mutualité sociale agricole à la banque ; qu'ayant été mis en redressement judiciaire le 6 octobre 1989, les époux X... ont bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, arrêté le 11 mai 1990 ; qu'ils ont assigné la banque en remboursement de l'aide personnalisée au logement perçue par elle depuis le 11 mai 1990 jusqu'au 30 juin 1993, en soutenant que la perception par la banque de cette aide était contraire aux dispositions du plan relatives à l'apurement du passif ;
Attendu que, pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que les dispositions du plan sont opposables à tous et que la banque, même si elle estimait ne pas être honorée de la totalité de ses créances déclarées, ne pouvait percevoir " l'allocation pour le logement " ou se prévaloir de l'indisponibilité des sommes reçues de la caisse de mutalité sociale agricole ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'aide personnalisée au logement est, en raison de son affectation, insaisissable et incessible et doit être directement versée par l'organisme débiteur à l'établissement prêteur avec l'obligation pour celui-ci de déduire le montant de l'aide des charges de remboursement comprises dans le plan d'apurement du passif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.