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24/11/1998 | FRANCE | N°96-12129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1998, 96-12129


Sur le moyen unique, pris en sa premère branche :

Vu les articles L. 351-9 et L. 351-10, R. 351-26 et R. 351-27 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne (la banque) a consenti aux époux X... un prêt pour financer l'achat et les réparations d'une maison ancienne, destinée à devenir leur résidence principale ; que ce prêt ouvrait droit à l'aide personnalisée au logement qui a été directement versée par la caisse de mutualité sociale agricole à la banque ; qu

'ayant été mis en redressement judiciaire le 6 octobre 1989, les époux X... on...

Sur le moyen unique, pris en sa premère branche :

Vu les articles L. 351-9 et L. 351-10, R. 351-26 et R. 351-27 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne (la banque) a consenti aux époux X... un prêt pour financer l'achat et les réparations d'une maison ancienne, destinée à devenir leur résidence principale ; que ce prêt ouvrait droit à l'aide personnalisée au logement qui a été directement versée par la caisse de mutualité sociale agricole à la banque ; qu'ayant été mis en redressement judiciaire le 6 octobre 1989, les époux X... ont bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, arrêté le 11 mai 1990 ; qu'ils ont assigné la banque en remboursement de l'aide personnalisée au logement perçue par elle depuis le 11 mai 1990 jusqu'au 30 juin 1993, en soutenant que la perception par la banque de cette aide était contraire aux dispositions du plan relatives à l'apurement du passif ;

Attendu que, pour accueillir la demande des époux X..., l'arrêt retient que les dispositions du plan sont opposables à tous et que la banque, même si elle estimait ne pas être honorée de la totalité de ses créances déclarées, ne pouvait percevoir " l'allocation pour le logement " ou se prévaloir de l'indisponibilité des sommes reçues de la caisse de mutalité sociale agricole ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'aide personnalisée au logement est, en raison de son affectation, insaisissable et incessible et doit être directement versée par l'organisme débiteur à l'établissement prêteur avec l'obligation pour celui-ci de déduire le montant de l'aide des charges de remboursement comprises dans le plan d'apurement du passif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12129
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Apurement du passif - Aide personnalisée au logement - Versement direct de l'organisme débiteur à l'établissement prêteur .

L'aide personnalisée au logement est, en raison de son affectation, insaisissable et incessible, et doit, en dépit des stipulations d'un plan d'apurement du passif, être directement versée par l'organisme débiteur à l'établissement prêteur, avec l'obligation pour celui-ci de déduire le montant de l'aide des charges de remboursement comprises dans le plan.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-9, L351-10, R351-26, R351-27
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1998, pourvoi n°96-12129, Bull. civ. 1998 IV N° 282 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 282 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12129
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