La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1998 | FRANCE | N°97-11888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1998, 97-11888


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 1996), qu'une pelle mécanique de la société Brunel et fils, sous-traitant de la société SN Féraud, a blessé sur un chantier M. X..., préposé de celle-ci ; que M. X... a demandé réparation de son préjudice à la société Brunel et fils et à ses assureurs, la CIAM, assureur de responsabilité automobile, et la SMABTP, assureur responsabilité civile exploitation ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Brunel :

(sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait

grief à l'arrêt d'avoir, faisant application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, rete...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 1996), qu'une pelle mécanique de la société Brunel et fils, sous-traitant de la société SN Féraud, a blessé sur un chantier M. X..., préposé de celle-ci ; que M. X... a demandé réparation de son préjudice à la société Brunel et fils et à ses assureurs, la CIAM, assureur de responsabilité automobile, et la SMABTP, assureur responsabilité civile exploitation ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Brunel :

(sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, faisant application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, retenu la garantie de la CIAM et mis hors de cause la SMABTP, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, n'est pas impliquée dans un accident de la circulation une pelle mécanique immobile dont seule la partie outil, étrangère à sa fonction de déplacement, est à l'origine du dommage ; que la victime ayant été blessée par l'engin qui, étant à l'arrêt, remplissait alors sa fonction d'outil de chantier et qui, sous l'effet de son bras en action, a ripé sur le sol pour causer le dommage litigieux, situation étrangère à la fonction de déplacement de l'engin, la cour d'appel ne pouvait appliquer la loi du 5 juillet 1985 et retenir la garantie de la CIAM au titre de la responsabilité automobile ; que, d'autre part, selon l'article L. 113-1 du Code des assurances, toute clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; qu'en l'espèce, l'article 5 des conditions générales de la police de la SMABTP, assureur des risques d'exploitation de la société Brunel, tendant à exclure de son champ les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur assujettis à l'obligation d'assurance était imprécis dans la mesure où il n'excluait pas formellement les dommages causés par un engin de chantier qui ne circulait pas et qui remplissait exclusivement sa fonction d'outil au moment du sinistre toutes circonstances étrangères à la notion d'accident de la circulation ; qu'en faisant, dès lors, application d'une clause d'exclusion imprécise, qui vidait par ailleurs la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la pelle mécanique, sous l'effet de son bras en action, a ripé, en raison de son mauvais positionnement, sur le sol, écrasant M. X... avec sa partie chenillée et que l'accident a donc été causé par l'engin automoteur lui-même à la suite de son déplacement, même involontaire ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que cet accident entrait dans la garantie par la CIAM des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur ;

Et attendu que, la police de la SMABTP excluant d'une manière formelle et limitée sa garantie de ce type de dommages, c'est à bon droit que cet assureur a été mis hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Brunel et fils, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, est préposé celui qui agit pour le compte d'une autre personne, laquelle possède à son égard un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle, c'est-à-dire un pouvoir d'autorité de fait ou de droit ; que, pour exclure l'existence d'une copréposition de fait entre M. X..., préposé de la Société nouvelle Féraud, et le préposé de la société Brunel qui manoeuvrait le bras de la pelle mécanique lors de l'accident, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette dernière société agissait en toute indépendance en qualité de sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher laquelle des deux sociétés avait un pouvoir d'autorité sur le préposé de la société Brunel lors de la manoeuvre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité ; que, d'autre part, selon les articles L. 451-1 et L. 451-4 du Code de la sécurité sociale, la direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, est établie lorsque deux entreprises se concertent sur la façon d'accomplir une tâche déterminée de manière simultanée ; qu'en se bornant à relever que la société Brunel agissait en toute indépendance en qualité de sous-traitant pour exclure la notion de travail en commun sans rechercher si les sociétés intéressées ne s'étaient pas concertées sur la façon d'accomplir la destruction du tunnel, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est produit aucun élément démontrant un transfert du lien de préposition de la société Brunel et fils à la société SN Féraud, ou un travail en commun entre ces deux entreprises, la première agissant en toute indépendance en qualité de sous-traitant ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. X... n'avait pas été victime d'un accident du fait d'un copréposé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Brunel ;

REJETTE le pourvoi de la CIAM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11888
Date de la décision : 19/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Définition - Pelle mécanique - Engin automoteur.

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Dommage causé par un engin automoteur - Pelle mécanique 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule assuré ou ses accessoires - Assurance obligatoire de responsabilité automobile - Dommage causé par un engin automoteur - Pelle mécanique.

1° La pelle mécanique du sous-traitant d'une société ayant blessé sur un chantier un employé de celle-ci et la victime ayant demandé réparation de son préjudice au sous-traitant, à son assureur de responsabilité automobile et à son assureur responsabilité civile exploitation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, retenant que la pelle mécanique, sous l'effet de son bras en action, a ripé, en raison de son mauvais positionnement, sur le sol, écrasant la victime avec sa partie chenillée et que l'accident a donc été causé par l'engin automoteur lui-même à la suite de son déplacement même involontaire, décide que l'accident entrait dans la garantie de l'assureur de responsabilité automobile.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Préposé - Dommage causé par un ouvrier du sous-traitant - Préposé occasionnel de l'entrepreneur principal - Travail en commun - Absence - Effet.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Préposé - Dommage causé par un ouvrier du sous-traitant - Préposé occasionnel de l'entrepreneur principal - Transfert du lien de préposition - Absence - Effet.

2° Est légalement justifié l'arrêt qui retient la responsabilité du sous-traitant en relevant qu'il n'est produit aucun élément démontrant un transfert de lien de préposition du sous traitant à la société ayant sous-traité ou un travail en commun entre ces deux entreprises, la première agissant en toute indépendance et en en déduisant que la victime n'avait pas subi un accident du fait d'un copréposé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1998, pourvoi n°97-11888, Bull. civ. 1998 II N° 274 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 274 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Choucroy, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11888
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award