Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 1996), qu'une pelle mécanique de la société Brunel et fils, sous-traitant de la société SN Féraud, a blessé sur un chantier M. X..., préposé de celle-ci ; que M. X... a demandé réparation de son préjudice à la société Brunel et fils et à ses assureurs, la CIAM, assureur de responsabilité automobile, et la SMABTP, assureur responsabilité civile exploitation ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Brunel :
(sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, faisant application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, retenu la garantie de la CIAM et mis hors de cause la SMABTP, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, n'est pas impliquée dans un accident de la circulation une pelle mécanique immobile dont seule la partie outil, étrangère à sa fonction de déplacement, est à l'origine du dommage ; que la victime ayant été blessée par l'engin qui, étant à l'arrêt, remplissait alors sa fonction d'outil de chantier et qui, sous l'effet de son bras en action, a ripé sur le sol pour causer le dommage litigieux, situation étrangère à la fonction de déplacement de l'engin, la cour d'appel ne pouvait appliquer la loi du 5 juillet 1985 et retenir la garantie de la CIAM au titre de la responsabilité automobile ; que, d'autre part, selon l'article L. 113-1 du Code des assurances, toute clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; qu'en l'espèce, l'article 5 des conditions générales de la police de la SMABTP, assureur des risques d'exploitation de la société Brunel, tendant à exclure de son champ les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur assujettis à l'obligation d'assurance était imprécis dans la mesure où il n'excluait pas formellement les dommages causés par un engin de chantier qui ne circulait pas et qui remplissait exclusivement sa fonction d'outil au moment du sinistre toutes circonstances étrangères à la notion d'accident de la circulation ; qu'en faisant, dès lors, application d'une clause d'exclusion imprécise, qui vidait par ailleurs la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la pelle mécanique, sous l'effet de son bras en action, a ripé, en raison de son mauvais positionnement, sur le sol, écrasant M. X... avec sa partie chenillée et que l'accident a donc été causé par l'engin automoteur lui-même à la suite de son déplacement, même involontaire ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que cet accident entrait dans la garantie par la CIAM des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur ;
Et attendu que, la police de la SMABTP excluant d'une manière formelle et limitée sa garantie de ce type de dommages, c'est à bon droit que cet assureur a été mis hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Brunel et fils, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, est préposé celui qui agit pour le compte d'une autre personne, laquelle possède à son égard un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle, c'est-à-dire un pouvoir d'autorité de fait ou de droit ; que, pour exclure l'existence d'une copréposition de fait entre M. X..., préposé de la Société nouvelle Féraud, et le préposé de la société Brunel qui manoeuvrait le bras de la pelle mécanique lors de l'accident, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette dernière société agissait en toute indépendance en qualité de sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher laquelle des deux sociétés avait un pouvoir d'autorité sur le préposé de la société Brunel lors de la manoeuvre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte précité ; que, d'autre part, selon les articles L. 451-1 et L. 451-4 du Code de la sécurité sociale, la direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, est établie lorsque deux entreprises se concertent sur la façon d'accomplir une tâche déterminée de manière simultanée ; qu'en se bornant à relever que la société Brunel agissait en toute indépendance en qualité de sous-traitant pour exclure la notion de travail en commun sans rechercher si les sociétés intéressées ne s'étaient pas concertées sur la façon d'accomplir la destruction du tunnel, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est produit aucun élément démontrant un transfert du lien de préposition de la société Brunel et fils à la société SN Féraud, ou un travail en commun entre ces deux entreprises, la première agissant en toute indépendance en qualité de sous-traitant ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. X... n'avait pas été victime d'un accident du fait d'un copréposé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Brunel ;
REJETTE le pourvoi de la CIAM.