Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., artisan, a demandé à M. Y..., son ami et ancien employé, de l'aider à installer des rideaux sur un chantier ; que, lors de ce travail, M. Y... est tombé d'une échelle et s'est mortellement blessé ; que sa veuve, Mme Y..., a demandé à M. X... et à son assureur, les AGF, réparation de son préjudice ; que la CPAM d'Arras (la Caisse), qui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de Mme Y... recevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, le désistement d'action comme le désistement d'instance, qui s'analysent en une renonciation à un droit, peuvent être établis par tout moyen de preuve ; qu'en décidant que le " désistement d'instance et d'action " invoqué par l'exposant ne pouvait résulter des déclarations faites par la veuve au cours de l'enquête de police, aux termes desquelles elle indiquait ne vouloir intenter aucune action en justice à l'encontre de l'artisan, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil ; que, d'autre part, le désistement d'action peut intervenir avant l'introduction d'une instance en justice ; qu'en relevant que la fin de non-recevoir soulevée par l'exposant ne pouvait procéder d'une déclaration faite devant les services de police par la veuve avant l'engagement de toute instance, la cour d'appel a violé l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, il ressortait du procès-verbal d'audition du 17 juin 1990 que la veuve avait déclaré de façon non équivoque que son mari travaillait bénévolement pour l'exposant par pure amitié parce qu'ils étaient de bons copains, ajoutant textuellement " je ne veux intenter aucune action en justice contre Claude X..., commerçant " ; qu'une telle déclaration, qui n'était assortie d'aucune condition, ne présentait aucune équivoque ou ambiguïté quant à la renonciation de la veuve à toute action en justice dirigée contre l'ami de son défunt mari ; qu'en affirmant qu'elle était ambiguë, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de Mme Y... a pu être provoquée par l'engagement d'indemnisation pris par M. X... lors de la même enquête, dans lequel il avait affirmé être disposé à supporter toutes les charges financières médicales ou autres entraînées par ce malheureux accident ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, a pu déduire que la déclaration de Mme Y... étant ambiguë, il n'y avait pas eu renonciation de sa part à agir en justice, et a déclaré à bon droit sa demande recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que l'arrêt retient la responsabilité de M. X... comme commettant occasionnel de M. Y... et lui dénie la garantie des AGF sur la demande de Mme Y..., au motif que la police d'assurance ne couvrait pas les accidents atteignant les salariés et préposés à n'importe quel titre de l'assuré, alors que Mme Y... avait fondé son action sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et sur la gestion d'affaires, et que la Caisse invoquait un contrat d'assistance bénévole ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur le fondement qu'elle relevait d'office et sur ses conséquences quant à la garantie des AGF, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf sur la recevabilité, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.