Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 1384, alinéa 5, et 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a remis une somme de 569 000 francs en espèces à M. Y..., chargé de la clientèle particulière à l'agence de la Banque nationale de Paris (la banque) de Neuilly-Roule ; que cette somme ayant été détournée par M. Y..., M. X... a assigné la banque, aux fins d'en obtenir le remboursement ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt énonce, d'une part, que M. X..., étranger au monde des affaires, avait pu ne pas connaître les pratiques bancaires et avait pu faire confiance à M. Y..., qu'il connaissait de longue date, en raison des fonctions d'autorité de celui-ci et de l'assistance du caissier aux remises de fonds ; et d'autre part, que la banque, qui aurait dû avoir son attention appelée par l'importance des détournements opérés par M. Y... et par la concommitance entre les rendez-vous pris par celui-ci et M. X... et les retraits de fonds opérés par ce client, avait manqué à son obligation de surveillance ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait l'importance des sommes remises en espèces par M. X..., en 1990, en contrepartie de reçus portant le cachet d'un parti politique et moyennant un taux d'intérêt de 20 %, et alors que la BNP, en l'absence de plaintes ou d'interpellations de sa clientèle, ne disposait d'aucun élément particulier qui eût justifié la mise en oeuvre d'un contrôle approfondi préalable à celui qui a permis de découvrir les malversations de son préposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.