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19/11/1998 | FRANCE | N°96-15983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1998, 96-15983


Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 1384, alinéa 5, et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a remis une somme de 569 000 francs en espèces à M. Y..., chargé de la clientèle particulière à l'agence de la Banque nationale de Paris (la banque) de Neuilly-Roule ; que cette somme ayant été détournée par M. Y..., M. X... a assigné la banque, aux fins d'en obtenir le remboursement ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt énonce, d'une part, que M. X..., étranger au monde des affaires, avait pu ne pas connaître le

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Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 1384, alinéa 5, et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a remis une somme de 569 000 francs en espèces à M. Y..., chargé de la clientèle particulière à l'agence de la Banque nationale de Paris (la banque) de Neuilly-Roule ; que cette somme ayant été détournée par M. Y..., M. X... a assigné la banque, aux fins d'en obtenir le remboursement ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt énonce, d'une part, que M. X..., étranger au monde des affaires, avait pu ne pas connaître les pratiques bancaires et avait pu faire confiance à M. Y..., qu'il connaissait de longue date, en raison des fonctions d'autorité de celui-ci et de l'assistance du caissier aux remises de fonds ; et d'autre part, que la banque, qui aurait dû avoir son attention appelée par l'importance des détournements opérés par M. Y... et par la concommitance entre les rendez-vous pris par celui-ci et M. X... et les retraits de fonds opérés par ce client, avait manqué à son obligation de surveillance ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait l'importance des sommes remises en espèces par M. X..., en 1990, en contrepartie de reçus portant le cachet d'un parti politique et moyennant un taux d'intérêt de 20 %, et alors que la BNP, en l'absence de plaintes ou d'interpellations de sa clientèle, ne disposait d'aucun élément particulier qui eût justifié la mise en oeuvre d'un contrôle approfondi préalable à celui qui a permis de découvrir les malversations de son préposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15983
Date de la décision : 19/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du lien de préposition - Agent d'une banque - Opération extra-bancaire avec un client - Imprudence consciente et délibérée du client .

BANQUE - Responsabilité - Préposé - Agent d'une banque - Opération extra-bancaire avec un client - Imprudence consciente et délibérée du client

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Banque - Agent d'une banque - Opération extra-bancaire avec un client - Imprudence consciente et délibérée du client

Une personne ayant remis une somme en espèces au chargé de la clientèle particulière d'une agence bancaire et celui-ci ayant détourné ces sommes, encourt la cassation l'arrêt qui accueille la demande en remboursement formée contre la banque en retenant, d'une part, que la personne, étrangère au monde des affaires, avait pu ne pas connaître les pratiques bancaires et avait pu faire confiance au chargé de clientèle en raison des fonctions d'autorité de ce dernier et de l'assistance du caissier aux remises de fonds et, d'autre part, que la banque avait manqué à son obligation de surveillance alors que la cour d'appel relevait l'importance des sommes remises en espèces en contrepartie de reçus portant le cachet d'un parti politique et moyennant un taux d'intérêt de 20 %.


Références :

Code civil 1384 al. 5, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-06-24, Bulletin 1998, II, n° 225, p. 134 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1998, pourvoi n°96-15983, Bull. civ. 1998 II N° 279 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 279 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15983
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