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18/11/1998 | FRANCE | N°97-82268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 1998, 97-82268


REJET des pourvois formés par :
- X... Hélène, veuve A...,
- A... Philippe,
- A... Eric,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 13 mars 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Nathalie Z..., épouse Y..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis A... est décédé des suites d'un accident de la

circulation dont Nathalie Z..., épouse Y..., a été condamnée à réparer intégralement les con...

REJET des pourvois formés par :
- X... Hélène, veuve A...,
- A... Philippe,
- A... Eric,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 13 mars 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Nathalie Z..., épouse Y..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis A... est décédé des suites d'un accident de la circulation dont Nathalie Z..., épouse Y..., a été condamnée à réparer intégralement les conséquences dommageables ;
Que la veuve de la victime, Hélène X..., épouse A..., ainsi qu'Eric et Philippe A..., enfants issus d'une précédente union du défunt, dissoute par divorce, ont demandé l'indemnisation du préjudice économique ayant résulté pour eux du décès de leur époux et père ;
En cet état ;
I. Sur le pourvoi formé par Hélène X..., veuve A... :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
II. Sur les pourvois formés par Philippe et Eric A... ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Philippe A..., et pris de la violation de l'article 2 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, 270 et 271 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, la décision attaquée a débouté Philippe A... de sa demande tendant à obtenir, à la suite du décès de son père résultant d'un accident dont Nathalie Z..., épouse Y..., a été déclarée coupable, la réparation du préjudice résultant du fait qu'il a, avec son frère Eric, été obligé de prendre en charge la prestation compensatoire que leur père devait à leur mère à la suite de leur divorce et consistant dans le service d'une rente ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que, la charge dont Philippe et Eric A... demandent compensation ne résulte pas de l'accident : qu'il s'agit non pas de la réparation d'un préjudice mais de l'exécution d'une obligation à caractère alimentaire, résultant du divorce de la victime ; que la rente n'est qu'une modalité d'exécution de cette obligation dont le principe est le versement d'un capital ; que si Jean-Louis A... avait versé un capital à titre de prestation compensatoire, le versement de ce capital aurait diminué d'autant le montant de la succession, que cette charge patrimoniale ne saurait en conséquence être prise en aucune manière en charge par l'auteur de l'accident et la compagnie d'assurance de ce dernier ; que si Philippe et Eric A... sont exposés à assurer cette charge, ce n'est pas à titre de réparation du préjudice découlant du décès de leur père mais au titre de la transmission universelle du patrimoine de Jean-Louis A... ;
" alors que, la prestation compensatoire n'est versée en capital que lorsque la consistance des biens des débiteurs le permet ; qu'elle est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre et en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, que lorsque la prestation compensatoire consiste en tout ou en partie en une rente, cette dernière est nécessairement versée, ne serait-ce que pour partie au moyen de ressources autres que les revenus du capital ; que, dans la mesure ou Jean-Louis A... est mort, victime d'un homicide involontaire, les prévisions faites par la juridiction qui a fixé la prestation compensatoire qui, ainsi que le demandeur l'avait rappelé dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, comporte pour partie le versement d'un capital et pour partie le service d'une rente, se sont trouvées déjouées du fait de l'accident ; que les juges du fond ne pouvaient débouter le demandeur de sa demande au motif que la prestation compensatoire constituerait une charge successorale, sans rechercher si, du fait du décès accidentel de Jean-Louis A... par suite d'un accident les ressources dont aurait disposé Jean-Louis A... de son vivant pour le paiement de la rente se retrouvaient intactes dans la succession de telle sorte que le demandeur subissait bien un préjudice du fait de l'obligation de payer sur les revenus de la succession une rente qui aurait été versée par le de cujus en tenant compte de ressources qui pouvaient provenir non seulement de son capital mais également de son travail " ;
Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour Eric A..., dans les mêmes termes :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'Eric et Philippe A... ont demandé l'indemnisation du manque à gagner résultant pour eux de la charge de la rente que le défunt servait à leur mère, à titre de prestation compensatoire, charge qu'ils assument désormais aux lieux et place du débirentier sans la contrepartie de ses salaires ;
Que, pour rejeter cette demande, les juges d'appel retiennent, par motifs adoptés, que la rente n'est qu'une modalité d'exécution d'une obligation résultant du divorce de la victime, qui, si elle avait donné lieu à un versement en capital, se serait imputée sur l'actif successoral ; qu'ils ajoutent que la charge de cette rente ne résulte pas de l'accident, mais de la transmission universelle du patrimoine du défunt ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la dépense résultant, pour l'héritier, de l'obligation prévue par l'article 276-2 du Code civil, d'assumer la charge de la rente que servait leur ayant cause à titre de prestation compensatoire, ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction d'homicide involontaire ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82268
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Homicide involontaire - Rente à titre de prestation compensatoire après décès (non).

La dépense résultant, pour l'héritier, de l'obligation prévue par l'article 276-2 du Code civil, d'assurer la charge de la rente que servait leur ayant cause à titre de prestation compensatoire, ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l'infraction d'homicide involontaire.


Références :

Code civil 276-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 1998, pourvoi n°97-82268, Bull. crim. criminel 1998 N° 304 p. 877
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 304 p. 877

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mistral.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, MM. Blanc, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82268
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