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18/11/1998 | FRANCE | N°96-60422;96-60454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-60422 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-60.422 et 96-60.454 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, formée par la Fédération communication et culture CFDT, d'annulation des élections des représentants du personnel à la commission de gestion de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris qui ont eu lieu le 12 juin 1996, le jugement attaqué retient que l'article 15 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1996 précise que la réclamation contre les résultats d

es élections peut être formée par tout électeur ou candidat ; que la Fédération r...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-60.422 et 96-60.454 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande, formée par la Fédération communication et culture CFDT, d'annulation des élections des représentants du personnel à la commission de gestion de la Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris qui ont eu lieu le 12 juin 1996, le jugement attaqué retient que l'article 15 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1996 précise que la réclamation contre les résultats des élections peut être formée par tout électeur ou candidat ; que la Fédération requérante n'est ni électeur, ni candidat ; que, ne faisant pas partie de la liste limitative fixant les personnes auxquelles l'action est ouverte, elle n'a pas qualité à agir et que, n'ayant présenté directement aucun candidat, son intérêt propre à agir est inexistant ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'arrêté du 29 avril 1996 n'excluent pas l'exercice du droit reconnu aux syndicats de défendre l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le Syndicat communication et culture CFDT, représentatif dans l'entreprise, pouvait contester les élections des représentants du personnel, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60422;96-60454
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SPECTACLES - Théâtres lyriques nationaux - Personnel de l'Opéra - Caisse de retraite - Commission de gestion - Représentant du personnel - Elections - Contestation - Article 15 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1996 - Portée .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Elections - Représentant du personnel - Commission de gestion de la Caisse de retraite des personnels de l'Opéra - Contestation - Possibilité

Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1996 fixant les modalités des élections des représentants du personnel à la commission de gestion de la Caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, qui prévoient que la réclamation contre les résultats de l'élection peut être formée par tout électeur ou candidat, n'excluent pas l'exercice du droit reconnu aux syndicats de défendre l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.


Références :

Arrêté ministériel du 29 avril 1996 art. 15
Code du travail L411-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (12e), 05 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-01-22, Bulletin 1981, V, n° 53, p. 38 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1982-03-04, Bulletin 1982, V, n° 151 (2), p. 113 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1998, pourvoi n°96-60422;96-60454, Bull. civ. 1998 V N° 509 p. 379
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 509 p. 379

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.60422
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