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18/11/1998 | FRANCE | N°96-42991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42991


Attendu que Mme X..., engagée le 25 février 1989 en qualité de femme de chambre par la Société hôtelière cognacaise au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions de gouvernante, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise, qui est d

e nature à priver le licenciement de son caractère économique, suppose que l'emploi ...

Attendu que Mme X..., engagée le 25 février 1989 en qualité de femme de chambre par la Société hôtelière cognacaise au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions de gouvernante, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise, qui est de nature à priver le licenciement de son caractère économique, suppose que l'emploi dans lequel le salarié aurait pu être reclassé ait été compatible avec les capacités et l'expérience professionnelle de celui-ci ; que, pour dénier la cause économique du licenciement de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la Société hôtelière cognacaise avait employé à plein temps une serveuse qui, avant le licenciement de Mme X..., n'était employée qu'à mi-temps ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme X..., qui était employée en qualité de gouvernante, avait les capacités et l'expérience professionnelle pour exercer les fonctions de serveuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas pris l'initiative, pour satisfaire à son obligation de reclassement, de proposer à la salariée, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, l'emploi disponible de serveuse à mi-temps, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes par application de la Convention collective nationale hôtels-restaurants de chaînes, alors, selon le moyen, que, pour faire application de la Convention collective nationale des hôtels-restaurants de chaînes, dont elle a admis que son application ne s'imposait pas à la Société hôtelière cognacaise, la cour d'appel s'est bornée à constater que cette convention collective était mentionnée sur les bulletins de paie de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette mention, dont la Société hôtelière cognacaise soutenait qu'elle avait été apposée par erreur, démontrait la volonté de celle-ci de faire volontairement application de cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la Convention collective applicable, obligation reprise à l'article R. 513-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait mentionné la convention collective nationale des hôtels-restaurants de chaînes sur les bulletins de paie de Mme X..., a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42991
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligation de reclassement du salarié - Absence de mise en oeuvre - Conséquence.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligation de reclassement du salarié - Etendue 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilités - Absence de mise en oeuvre - Conséquence 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Etendue 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Reclassement - Etendue.

1° L'employeur qui n'a pas pris l'initiative de proposer à sa salariée, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, l'emploi disponible à mi-temps, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement ne peut avoir de cause économique.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Convention collective - Application - Information du salarié - Mention sur le bulletin de paie - Portée.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Information du salarié - Mention sur le bulletin de paie - Portée 2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - Convention collective - Application - Information du salarié - Obligation de l'employeur.

2° Aux termes de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, obligation reprise à l'article R. 513-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie. La mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective.


Références :

2° :
2° :
Code du travail R513-2
Directive européenne 91-533 du 14 octobre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1998-03-31, Bulletin 1998, V, n° 188, p. 137 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1998, pourvoi n°96-42991, Bull. civ. 1998 V N° 499 p. 372
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 499 p. 372

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42991
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