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18/11/1998 | FRANCE | N°96-42378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42378


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 juin 1989 par la société Forges et Laminoirs de Breteuil en qualité de lamineur et devenu chef d'équipe a été licencié pour motif économique le 27 mai 1994 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mars 1996) d'avoir alloué au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la seule exigence de l'article L. 122-14-2 du Code du travail est l'énonciation d'un motif précis de sorte que, notamment la référence à "

une réorganisation impliquant la réduction des effectifs " constitue l'énoncé du m...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 juin 1989 par la société Forges et Laminoirs de Breteuil en qualité de lamineur et devenu chef d'équipe a été licencié pour motif économique le 27 mai 1994 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mars 1996) d'avoir alloué au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la seule exigence de l'article L. 122-14-2 du Code du travail est l'énonciation d'un motif précis de sorte que, notamment la référence à " une réorganisation impliquant la réduction des effectifs " constitue l'énoncé du motif économique exigé par la loi ; que dès lors en constatant que l'employeur s'était référé dans sa lettre de rupture au jugement du tribunal de commerce de Paris qui, après mise en redressement de la société dont le passif s'élevait à 21 000 000 francs, a arrêté le plan de redressement emportant cession de l'entreprise après réduction des effectifs, et en décidant néanmoins que cette mention était insuffisante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors d'autre part, qu'en déclarant que cette formulation ne permettait pas au salarié de déterminer en quoi son poste était directement concerné par les difficultés dès lors que les documents, plan de redressement et plan social visés, n'évoquaient pas le cas de M. X... en particulier, la cour d'appel a ajouté aux exigences du texte, limitées à la seule énonciation du motif économique imposant la mesure, à l'exclusion de l'énumération en détail des obligations en résultant dans chaque service et sur chaque poste, et ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement qui se bornait à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement, n'était pas motivée dès lors qu'il n'est pas précisé dans la lettre de licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42378
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motifs du licenciement - Simple référence à un jugement arrêtant un plan de redressement - Portée .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Licenciement économique - Lettre de licenciement - Motivation - Simple référence au jugement arrêtant le plan - Portée

La lettre de licenciement qui se borne à faire référence à un jugement du tribunal de commerce adoptant un plan de redressement n'est pas motivée, dès qu'il n'est pas précisé dans la lettre de licenciement que le jugement avait autorisé les licenciements pour motif économique.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1998, pourvoi n°96-42378, Bull. civ. 1998 V N° 500 p. 373
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 500 p. 373

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42378
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