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17/11/1998 | FRANCE | N°96-44364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-44364


Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal ;

Attendu que M. X..., engagé le 11 juin 1990 par l'Association d'intervention judiciaire de la Haute-Savoie et promu directeur à mi-temps, a été licencié le 19 février 1992 pour avoir falsifié un chèque par imitation de la signature du président ;

Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que même si la qualification de faux n'a pas été retenue par la juridiction

répressive en raison de l'absence de préjudice, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit...

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal ;

Attendu que M. X..., engagé le 11 juin 1990 par l'Association d'intervention judiciaire de la Haute-Savoie et promu directeur à mi-temps, a été licencié le 19 février 1992 pour avoir falsifié un chèque par imitation de la signature du président ;

Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que même si la qualification de faux n'a pas été retenue par la juridiction répressive en raison de l'absence de préjudice, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un geste indélicat vis-à-vis de cette association chargée de contrôle judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, n'invoquait que l'existence d'un faux et alors, d'autre part, qu'en raison de la décision de relaxe intervenue, le motif de licenciement s'avérait inexistant, la cour d'appel a violé le texte et la règle susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44364
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale - Relaxe du salarié - Portée .

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Contrat de travail - Licenciement - Faute du salarié

La lettre de licenciement n'invoquant que l'existence d'un faux, alors qu'une décision de relaxe de la juridiction répressive était intervenue, le motif de licenciement s'avérait inexistant, ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-10-06, Bulletin 1998, V, n° 403, p. 305 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-44364, Bull. civ. 1998 V N° 492 p. 367
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 492 p. 367

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44364
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