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17/11/1998 | FRANCE | N°96-18884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1998, 96-18884


Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 3 mai 1996), que M. et Mme Y... ont obtenu de M. et Mme X..., par un acte notarié du 7 décembre 1990, une promesse de vente d'un appartement sous la condition d'obtention d'un prêt, étant convenu que la réalisation de la promesse devrait être demandée par lettre recommandée au plus tard le 14 janvier 1991 et que l'acte authentique devrait lui-même intervenir au plus tard le 18 janvier suivant ; qu'ils ont reçu du Crédit lyonnais une offre, datée du 5 janvier 1991, du prêt sollicité par eux ; qu'aucune régularisation

de la vente n'est intervenue à la date limite prévue ; que M. ...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 3 mai 1996), que M. et Mme Y... ont obtenu de M. et Mme X..., par un acte notarié du 7 décembre 1990, une promesse de vente d'un appartement sous la condition d'obtention d'un prêt, étant convenu que la réalisation de la promesse devrait être demandée par lettre recommandée au plus tard le 14 janvier 1991 et que l'acte authentique devrait lui-même intervenir au plus tard le 18 janvier suivant ; qu'ils ont reçu du Crédit lyonnais une offre, datée du 5 janvier 1991, du prêt sollicité par eux ; qu'aucune régularisation de la vente n'est intervenue à la date limite prévue ; que M. Y... a ensuite fait savoir qu'il avait été convoqué, par une lettre recommandée du 18 janvier, à un entretien préalable à son licenciement, à la suite de quoi la banque lui a notifié la rétractation de son offre par une lettre datée du 25 janvier suivant ; que les époux Y... ont alors sollicité la restitution de l'indemnité d'immobilisation qu'ils avaient versée à l'occasion de la promesse ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font encore valoir qu'en statuant comme elle a fait, alors que la condition suspensive de réalisation d'un prêt ne peut être réputée réalisée dès sa présentation par un organisme de crédit, lorsque l'offre de prêt a été suivie de rétractation, la cour d'appel aurait violé l'article L. 312-16 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt n'est réputée réalisée que si l'offre de crédit n'a pas été rétractée, l'arrêt relève qu'en l'occurrence la rétractation de l'offre avait été notifiée à M. Y... par une lettre du Crédit lyonnais datée du 25 janvier et faisant référence à un entretien du même jour, de sorte qu'il était établi que cette rétractation était intervenue après la date ultime prévue pour la réalisation de la vente et que, par conséquent, c'était bien du fait des époux Y... que la vente n'avait pu être régularisée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18884
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Réalisation - Conditions - Non-rétractation de l'offre de prêt .

PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Obtention - Condition suspensive d'une promesse de vente - Réalisation - Conditions - Non-rétractation de l'offre de prêt

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Réalisation - Conditions - Non-rétractation de l'offre de prêt

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Offre de prêt - Rétractation postérieure à la date limite de la vente - Non-régularisation de celle-ci - Imputation - Fait des acquéreurs

PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Obtention - Condition suspensive d'une promesse de vente - Offre de prêt - Rétractation postérieure à la date limite de la vente - Non-régularisation de celle-ci - Imputation - Fait des acquéreurs

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Offre de prêt - Rétractation postérieure à la date limite de la vente - Non-régularisation de celle-ci - Imputation - Fait des acquéreurs

Ne viole pas l'article L. 312-16 du Code de la consommation l'arrêt qui, après avoir justement rappelé que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt n'est réputée réalisée que si l'offre de crédit n'a pas été rétractée, relève que la rétractation était intervenue après la date ultime prévue pour la réalisation de la vente et retient que c'était donc du fait des acquéreurs que cette vente n'avait pu être régularisée.


Références :

Code de la consommation L312-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-01-20, Bulletin 1993, I, n° 30, p. 20 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, pourvoi n°96-18884, Bull. civ. 1998 I N° 324 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 324 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hémery, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18884
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