Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 3 mai 1996), que M. et Mme Y... ont obtenu de M. et Mme X..., par un acte notarié du 7 décembre 1990, une promesse de vente d'un appartement sous la condition d'obtention d'un prêt, étant convenu que la réalisation de la promesse devrait être demandée par lettre recommandée au plus tard le 14 janvier 1991 et que l'acte authentique devrait lui-même intervenir au plus tard le 18 janvier suivant ; qu'ils ont reçu du Crédit lyonnais une offre, datée du 5 janvier 1991, du prêt sollicité par eux ; qu'aucune régularisation de la vente n'est intervenue à la date limite prévue ; que M. Y... a ensuite fait savoir qu'il avait été convoqué, par une lettre recommandée du 18 janvier, à un entretien préalable à son licenciement, à la suite de quoi la banque lui a notifié la rétractation de son offre par une lettre datée du 25 janvier suivant ; que les époux Y... ont alors sollicité la restitution de l'indemnité d'immobilisation qu'ils avaient versée à l'occasion de la promesse ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font encore valoir qu'en statuant comme elle a fait, alors que la condition suspensive de réalisation d'un prêt ne peut être réputée réalisée dès sa présentation par un organisme de crédit, lorsque l'offre de prêt a été suivie de rétractation, la cour d'appel aurait violé l'article L. 312-16 du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que la condition suspensive de l'obtention d'un prêt n'est réputée réalisée que si l'offre de crédit n'a pas été rétractée, l'arrêt relève qu'en l'occurrence la rétractation de l'offre avait été notifiée à M. Y... par une lettre du Crédit lyonnais datée du 25 janvier et faisant référence à un entretien du même jour, de sorte qu'il était établi que cette rétractation était intervenue après la date ultime prévue pour la réalisation de la vente et que, par conséquent, c'était bien du fait des époux Y... que la vente n'avait pu être régularisée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.