Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mlle X..., alors âgée de 16 ans, a provoqué un accident mortel de la circulation alors qu'elle conduisait un véhicule appartenant à M. Y..., avec l'assentiment de ce dernier ; que, poursuivie devant le tribunal pour enfant, notamment pour homicide involontaire et défaut de permis de conduire, elle a été condamnée à indemniser intégralement les ayants droit de la victime, ses parents étant déclarés civilement responsables ; que l'assureur du véhicule, la compagnie Abeille assurances, invoquant l'exclusion de garantie stipulée, conformément à l'article R. 211-10 du Code des assurances, pour le cas où le conducteur ne possède pas le permis de conduire, est intervenu au procès pénal afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 211-13, dernier alinéa, du Code des assurances, le remboursement par la prévenue et ses civilement responsables des indemnités versées pour leur compte aux ayants droit de la victime ; que la juridiction pénale s'étant déclarée incompétente pour connaître de ce recours, il a saisi la juridiction civile, devant laquelle il a fait assigner Mlle X..., ses parents, ainsi que M. Y..., souscripteur du contrat et propriétaire du véhicule ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 3 mai 1996) a accueilli les demandes de la compagnie ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux X... et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances, qui ne réserve ce recours à l'assureur de responsabilité que dans le cas où la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire et alors que l'article R. 211-13, qui ne régit que les rapports entre l'assureur et l'assuré au cas " d'exceptions " inopposables aux tiers, ne pouvait recevoir application ;
Mais attendu que le champ d'application du recours subrogatoire ouvert par l'article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances à l'encontre des conducteurs non autorisés, auxquels se trouve étendue l'obligation légale d'assurance, est distinct de celui de l'action en remboursement prévue par l'article R. 211-13, dernier alinéa, du même Code, laquelle ne concerne, aux termes de l'article R. 211-10, que les conducteurs autorisés faisant l'objet d'une exclusion contractuelle de garantie ; que, dès lors, en retenant que ces dispositions, loin d'être incompatibles, étaient complémentaires, la cour d'appel en a fait une exacte application ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.