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17/11/1998 | FRANCE | N°96-15126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1998, 96-15126


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, déclarée responsable du décès d'un enfant qu'elle gardait à son domicile, Mme X... a recherché la garantie de la compagnie La France auprès de laquelle son époux avait souscrit une police d'assurance " sécurité multirisques habitation " ; que l'assureur a opposé la clause stipulée à l'article 20, paragraphe 80, des conditions générales et qui précise que, pour être couverte par l'assurance, " l'activité familiale ou privée... ne doit pas être liée à l'exercice d'une profession ou d'une fonc

tion rémunérée " ;

Attendu que, pour condamner la compagnie à garantie, l'arrêt ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, déclarée responsable du décès d'un enfant qu'elle gardait à son domicile, Mme X... a recherché la garantie de la compagnie La France auprès de laquelle son époux avait souscrit une police d'assurance " sécurité multirisques habitation " ; que l'assureur a opposé la clause stipulée à l'article 20, paragraphe 80, des conditions générales et qui précise que, pour être couverte par l'assurance, " l'activité familiale ou privée... ne doit pas être liée à l'exercice d'une profession ou d'une fonction rémunérée " ;

Attendu que, pour condamner la compagnie à garantie, l'arrêt attaqué énonce que cette clause ne figure pas dans les conditions particulières, seules revêtues de la signature des époux X..., lesquels n'ont pas expressément reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et ont pu estimer, n'étant pas juristes, que le terme de " contrat " figurant dans les conditions particulières désigne seulement l'écrit sur lequel les parties ont apposé leur signature pour concrétiser leur accord ; qu'il en déduit que la clause n'est pas opposable aux époux X..., faute pour la compagnie de rapporter la preuve qu'elle a été portée à leur connaissance ;

Attendu, cependant, que les conditions particulières signées par le " souscripteur " portent la mention : " composition du contrat :

les présentes conditions particulières et les conditions générales Modèle 133-04 " et, plusieurs lignes au-dessous, l'autre mention suivante : " Le souscripteur reconnaît... avoir reçu un exemplaire du contrat tel que décrit ci-dessus et en approuver les termes " ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la clause litigieuse ait été portée à la connaissance des époux X..., la cour d'appel a méconnu les termes du contrat et ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15126
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mention dans les conditions particulières - Mention de l'admission par le souscripteur de la remise du contrat comprenant conditions particulières et conditions générales - Connaissance de celles-ci par l'assuré bien que non signées par lui - Opposabilité .

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mention dans les conditions particulières - Renvoi fait dans les conditions particulières aux conditions générales portées à la connaissance de l'assuré mais non signées par lui - Opposabilité

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mention dans les conditions générales - Renvoi fait à celles-ci dans les conditions particulières - Exemplaire des conditions générales reçu par l'assuré - Opposabilité de la clause

La mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, pourvoi n°96-15126, Bull. civ. 1998 I N° 316 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 316 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Tiffreau, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15126
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