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12/11/1998 | FRANCE | N°96-21300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1998, 96-21300


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré social salarié du régime agricole, a subi le 5 mars 1992 une rechute d'un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole a fixé la date de consolidation de cette rechute au 5 juillet 1992, et a refusé de verser des indemnités journalières pour la période postérieure ; que sur contestation de M. X..., la Caisse a ordonné une expertise ; que sur recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit, ordonné une nouvelle experti

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré social salarié du régime agricole, a subi le 5 mars 1992 une rechute d'un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole a fixé la date de consolidation de cette rechute au 5 juillet 1992, et a refusé de verser des indemnités journalières pour la période postérieure ; que sur contestation de M. X..., la Caisse a ordonné une expertise ; que sur recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise ; que, par un second jugement avant dire droit, le Tribunal a ordonné une contre-expertise ; que, par arrêt du 16 septembre 1996, la cour d'appel de Grenoble a accueilli le recours de M. X... ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par la réglementation applicable, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut cependant, sur demande d'une partie, ordonner une " nouvelle expertise " ; qu'en l'espèce, M. X... contestant les conclusions du docteur Y..., désigné dans les conditions prévues par la réglementation susvisée, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait, à sa demande, par jugement du 4 juin 1993, ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Martin ; que le docteur Martin a déposé son rapport le 26 juillet 1993, confirmant pleinement les conclusions du rapport du docteur Y... ; qu'en cet état, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait pas, par jugement du 15 avril 1994, ordonner une " contre-expertise ", mais seulement, en cas de nécessité, demander à l'expert Martin, précédemment commis, d'apporter les précisions ou compléments nécessaires à son rapport ; que, par suite, le Tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que M. X... est un assuré social salarié du régime agricole ; que selon l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, à tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui invoque des textes étrangers au litige, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21300
Date de la décision : 12/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Expertise - Régime - Détermination .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Agriculture - Mutualité agricole - Accident du travail - Expertise - Régime - Détermination

Selon l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, à tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-39

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1998, pourvoi n°96-21300, Bull. civ. 1998 V N° 489 p. 365
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 489 p. 365

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21300
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