Attendu que, par acte sous seing privé du 14 novembre 1966, intitulé " don manuel de rente Pinay ", les époux A... ont constaté la remise à leurs enfants, Jérôme et Philippe, de titres de rentes ; que, par acte authentique du 24 mai 1978, ils ont fait donation à leur fils Jérôme, en avancement d'hoirie, d'un appartement dépendant de la communauté conjugale, dont ils se sont réservés l'usufruit ; que le 29 octobre 1981, ils ont renoncé à l'usufruit sur cet appartement occupé par le donataire depuis le 1er janvier 1979 ; qu'après avoir légué un appartement à Mlle Céline X..., sa petite-fille, Suzanne Z... est décédée le 7 août 1983 en laissant pour lui succéder son mari et les deux enfants issus du mariage ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers pour la liquidation et le partage de la communauté des époux Y... et de la succession de Suzanne Z... ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 894 et 923 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un legs, qui ne prend effet qu'au décès du testateur, doit être réduit avant une donation qui, même dépourvue de date certaine, a dessaisi le disposant de son vivant ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que les dons manuels de titres de rente consentie par les époux X... à leurs deux enfants s'imputaient sur la quotité disponible de Suzanne Z... au même rang que le legs d'un appartement que cette dernière avait consenti à sa petite-fille, Mlle Céline X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que pour l'imputation des libéralités sur la quotité disponible de la succession de Suzanne Z..., les dons manuels dont celle-ci a gratifié ses fils Philippe et Jérôme seront placés sur le même rang et réduits dans les mêmes proportions que le legs qu'elle a institué au profit de sa petite-fille, Céline X..., l'arrêt du 15 décembre 1995 complété par l'arrêt du 21 juin 1996, rendu entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.