Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 novembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière résidence Malardeau Floirac (la SCI), assurée en police dommages aux ouvrages avant réception, dommages-ouvrage et responsabilité décennale par la société Nordstern, a fait construire des maisons individuelles, qu'elle a vendues en l'état futur d'achèvement ; qu'assignée en réparation de désordres par des acquéreurs, elle a formé une demande récursoire contre son assureur ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'assureur dommages-ouvrage qui ne respecte pas les délais impartis pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat est tenu au paiement de l'intégralité des sommes nécessaires à la réparation des dommages, quelle que soit la nature des désordres, sans possibilité pour lui de se prévaloir a posteriori d'une non-garantie de forme ou de fond ; qu'elle avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la compagnie Nordstern devait sa garantie sur le fondement de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage, car elle n'avait pas respecté le délai de 60 jours imposé par le Code des assurances, à compter de la déclaration de sinistre, pour faire connaître sa position, et qu'il résultait de ce texte une prise en charge d'office par l'assureur dommages-ouvrage des désordres déclarés ; qu'en rejetant cette demande au motif que l'assurance dommages-ouvrage ne prend effet qu'après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement et qu'elle ne garantit le paiement des réparations nécessaires que dans les situations dont l'existence n'est pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas contesté la méconnaissance des délais par la compagnie Nordstern, a violé l'article L. 242-1 et l'annexe II à l'article A. 243-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'assurance facultative garantissant les dommages aux ouvrages avant réception, invoquée par la SCI, était seule susceptible de recevoir application et qu'elle n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.