Attendu que Mme Y... a été engagée le 18 mars 1991 en qualité d'assistante comptable confirmée par la société Sodifex, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial expertise ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie, le médecin du Travail l'a déclarée, le 28 mai 1993, inapte " au poste actuel dans les conditions physiques présentes " ; que la salariée a refusé les propositions de reclassement faites par l'employeur qui, dans le même temps, a sollicité un nouvel avis du médecin du Travail sur ces propositions et sur le type de poste susceptible d'être adapté à l'état de santé de la salariée ; que, par un second avis du 30 juin 1993, le médecin du Travail a déclaré la salariée inapte pour un poste demandant des déplacements en clientèle ; que la salariée a été licenciée le 28 juillet 1993 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire pour la période du 29 mai 1993 au 31 juillet 1993, alors, selon le moyen, que, dans son aide-mémoire remis à la cour d'appel, la salariée dit, en date du 28 mai 1993 : " Je suis déclarée inapte à reprendre mon poste à Conches, j'en fais part à la direction régionale de Rouen qui me demande de rester chez moi et d'attendre la décision de la direction du personnel à Lyon " ; que, dans ce même aide-mémoire, en date du 21 juillet 1993, la salariée dit :
" Surprise de ne pas avoir de bulletin de salaire ni de virement, c'est là que Mme X..., au service du personnel de Lyon, m'informe que n'ayant pas fourni d'arrêt de travail, après l'inaptitude du médecin du Travail, je suis considérée comme absente, alors elle me propose d'aller vers la Sécurité sociale et d'expliquer mon problème. La Sécurité sociale n'a évidemment pas accepté " ; que, du fait que l'employeur n'a jamais contesté cette argumentation et conformément à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, la cour d'appel aurait dû faire droit à la demande de la salariée compte tenu de la rédaction de ce texte ; qu'étant donné qu'entre la date de la décision du médecin du Travail, le 28 mai 1993, et la décision de rompre le contrat de travail, le 31 juillet 1993, il y a plus d'un mois, la cour d'appel aurait dû faire droit à la demande de la salariée ; que, de plus, la cour d'appel, en faisant courir l'obligation de paiement à partir de la date du second avis du médecin du Travail, met une obligation qui n'est pas prévue dans l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident non professionnel et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second examen médical, prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que si la salariée n'avait été soumise, en raison de la nécessité de constater son inaptitude à son poste de travail, que le 30 juin 1993 au second des deux examens prévus à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur qui avait saisi, dans le délai légal de deux semaines à compter du premier examen en date du 28 mai 1993, le médecin du Travail ; qu'elle a exactement décidé que l'employeur n'était tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du second de ces examens ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.