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10/11/1998 | FRANCE | N°96-43811

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43811


Attendu que M. X..., engagé en qualité de mécanicien par la société Chapin Matériel, a été victime, le 30 mars 1994, d'un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 1994 ; qu'il a été licencié le 12 juillet 1994 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, et en paiement de primes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1996)

d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, annulé le licenciement de ...

Attendu que M. X..., engagé en qualité de mécanicien par la société Chapin Matériel, a été victime, le 30 mars 1994, d'un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 1994 ; qu'il a été licencié le 12 juillet 1994 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, et en paiement de primes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1996) d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, annulé le licenciement de M. X... et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail n'est suspendu que pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; que l'employeur soutenait dans ses conclusions que si effectivement il n'avait, par suite d'une erreur, pas organisé la visite de reprise, le salarié avait néanmoins été réintégré dans son emploi, en sorte que le licenciement n'avait pas été prononcé pendant le temps de suspension du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération ce moyen péremptoire, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en faisant application, par confirmation du jugement entrepris, de l'article L. 122-32-7 du Code du travail qui n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, prononce la résiliation de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, enfin, qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait, par confirmation du jugement entrepris et en violation des articles L. 122-14-4, L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail, après avoir annulé le licenciement de M. X..., allouer à ce dernier des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, a exactement décidé, par une décision motivée, que le licenciement avait été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé avait été victime ;

Attendu ensuite que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié qui ne demande pas sa réintégration, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi en conséquence de la nullité de son licenciement ; que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant des dommages et intérêts alloués ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel qui a exactement décidé qu'eu égard à la nullité du licenciement, il n'était pas nécessaire d'examiner la lettre de licenciement motivée par l'insuffisance professionnelle du salarié, n'a pas condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné, par confirmation du jugement entrepris, à payer à M. X... des sommes au titre des primes de vacances 1992 et 1993 ainsi qu'au titre de la prime de fin d'année 1993, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-36 du Code du travail, qui imposent que le retrait ou la modification du règlement intérieur soient soumis à l'avis du comité d'entreprise, ne sont applicables qu'aux mesures du règlement intérieur prises dans le cadre des domaines réservés visés à l'article L. 122-34 du Code du travail ; que l'engagement pris par un employeur de verser aux salariés une prime de vacances et une prime de fin d'année ne relevant pas de l'un des domaines visés par le texte, l'employeur n'avait pas à respecter les règles prévues à l'article L. 122-36 du Code du travail ; qu'en considérant que l'employeur était tenu de respecter la procédure susvisée pour supprimer des primes de vacances et de fin d'année, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-34 et L. 122-36 du Code du travail et les a violés ;

Mais attendu que les mesures relatives à la prime de vacances et à la prime de fin d'année, si elles ne rentraient pas dans l'objet du règlement intérieur, constituaient un engagement unilatéral de l'employeur ; que cet engagement ne pouvait être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43811
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Constatations suffisantes.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Constatations suffisantes 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Terme - Visite de reprise par le médecin du Travail.

1° Une cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Dénonciation - Modalités.

2° Un engagement unilatéral de l'employeur ne peut être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations.


Références :

Code du travail R241-51

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 juin 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1998-06-04, Bulletin 1998, V, n° 297 (1), p. 224 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1998-05-07, Bulletin 1998, V, n° 237, p. 179 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1998, pourvoi n°96-43811, Bull. civ. 1998 V N° 481 p. 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 481 p. 358

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43811
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