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10/11/1998 | FRANCE | N°96-42776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42776


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé, le 11 juin 1993, en qualité d'ouvrier espace verts par M. X... Santos par contrat de retour à l'emploi d'une durée de 18 mois, s'est vu notifier, le 26 avril 1994, la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute lourde ;

Attendu que, pour dire que M. Y... s'était rendu coupable d'une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et rejeter sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que sur les mo

tifs invoqués par l'employeur pour résilier le contrat à durée déterminée de M. Y......

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé, le 11 juin 1993, en qualité d'ouvrier espace verts par M. X... Santos par contrat de retour à l'emploi d'une durée de 18 mois, s'est vu notifier, le 26 avril 1994, la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute lourde ;

Attendu que, pour dire que M. Y... s'était rendu coupable d'une faute grave justifiant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et rejeter sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que sur les motifs invoqués par l'employeur pour résilier le contrat à durée déterminée de M. Y..., si la plupart des griefs invoqués par M. X... Santos ne font pas l'objet de justifications suffisantes, par contre, les documents contradictoirement produits aux débats révèlent incontestablement que M. Y... s'est mis au service d'un autre employeur, M. Z..., le 31 mars et le 1er avril 1994, alors qu'il était toujours lié par son contrat de travail à M. X... Santos, ledit employeur, M. Z..., ayant effectué une déclaration d'emploi de M. Y... à la caisse de mutualité sociale agricole ; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute grave et doit être admis comme tel par la cour d'appel, avec pour conséquence que M. X... Santos était fondé à en tirer un motif légitime de rupture du contrat de travail selon les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que le travail litigieux avait été effectué pendant l'horaire de travail de M. Y... au service de M. X... Santos, sans rechercher si le salarié était lié à son employeur par une clause d'exclusivité ou si le tiers au service duquel s'était placé le salarié exerçait une activité concurrente de celle de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 2 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42776
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Faute du salarié - Faute grave - Travail au service d'un autre employeur - Condition .

Lorsque pour justifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, il est reproché à un salarié de s'être mis au service d'un autre employeur, il appartient aux juges de rechercher, s'il n'est pas allégué que le travail litigieux a été effectué pendant l'horaire de travail du salarié au service de l'employeur initial, si le salarié était lié à cet employeur par une clause d'exclusivité ou si le tiers au service duquel s'était placé le salarié exerçait une activité concurrente de celle de l'employeur.


Références :

Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1998, pourvoi n°96-42776, Bull. civ. 1998 V N° 480 p. 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 480 p. 358

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42776
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