Attendu que Mlle X... a été engagée, le 18 septembre 1991, en qualité de manutentionnaire, employée de magasin, par la société Foir'fouille diffusion ; qu'après avoir donné sa démission, par lettre du 22 avril 1992, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de la salariée et que la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable au motif qu'aucun chef de demande n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'employeur fait valoir qu'en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, que dès lors la salariée pouvait se pourvoir en cassation dès qu'elle a eu connaissance du jugement ; qu'il soutient que si la nullité de la notification du jugement est retenue, le pourvoi de la salariée formé plus de deux ans après le prononcé du jugement est irrecevable par application des dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile selon lequel :
" Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai " ;
Mais attendu que l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable dès lors que le jugement a été notifié ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce qu'il appartient à la salariée de prouver qu'elle a bien effectué des heures supplémentaires en plus de celles qui lui ont été rémunérées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé applicable, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, au jour où le juge a statué, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète.