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10/11/1998 | FRANCE | N°96-17360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1998, 96-17360


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 414, 751 et 752 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une partie déclare avoir plusieurs avocats, l'élection de domicile faite auprès d'un seul d'entre eux désigne cet avocat comme le représentant de la partie ;

Attendu que pour annuler le jugement d'un tribunal de grande instance qui avait condamné la Société de presse de la Réunion (SPR) et M. Chane A...
Y... à payer une certaine somme à M. B..., l'arrêt attaqué retient que l'assignation que M. B... a fait délivrer aux

défendeurs indique que ce dernier a pour avocats M. R. X... et M. C. Z..., et que ...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 414, 751 et 752 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une partie déclare avoir plusieurs avocats, l'élection de domicile faite auprès d'un seul d'entre eux désigne cet avocat comme le représentant de la partie ;

Attendu que pour annuler le jugement d'un tribunal de grande instance qui avait condamné la Société de presse de la Réunion (SPR) et M. Chane A...
Y... à payer une certaine somme à M. B..., l'arrêt attaqué retient que l'assignation que M. B... a fait délivrer aux défendeurs indique que ce dernier a pour avocats M. R. X... et M. C. Z..., et que cette assignation ne respecte pas les dispositions de l'article 414 du nouveau Code de procédure civile qui prévoient qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales habilitées par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation désignait M. X... comme l'avocat au cabinet duquel M. B... élisait domicile, de telle sorte que cet avocat était le seul représentant de M. B..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17360
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Election de domicile - Pluralité d'avocats - Effet .

DOMICILE - Election de domicile - Effets - Pluralité d'avocats - Désignation de l'avocat représentant la partie

Lorsqu'une partie déclare avoir plusieurs avocats, l'élection de domicile faite auprès d'un seul le désigne comme étant le représentant de cette partie.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 414, 751, 752

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1998, pourvoi n°96-17360, Bull. civ. 1998 II N° 267 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 267 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17360
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