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05/11/1998 | FRANCE | N°97-85741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1998, 97-85741


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'X..., qui s'était pourvu en cassation, est décédé le 8 avril 1998 ; que sa fille unique, Y..., a expressément repris, en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire, l

a procédure engagée par son père ; qu'il échet donc de statuer sur le pourvoi ;...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'X..., qui s'était pourvu en cassation, est décédé le 8 avril 1998 ; que sa fille unique, Y..., a expressément repris, en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire, la procédure engagée par son père ; qu'il échet donc de statuer sur le pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et a été rendu après que la chambre d'accusation ait entendu le 27 juin 1997 "Jean-Robert Beyer, président, en sa lecture du rapport établi par Marguerite Laurent, conseiller" ;
" alors que, dès lors que le rapport est oral, il est exclu que cette formalité puisse résulter de la simple lecture, par l'un des magistrats, d'un rapport écrit préparé par un autre magistrat " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président ait lu, en début d'audience, un rapport de l'affaire établi, non par lui, mais par un autre conseiller de la chambre, dès lors que, s'il impose un rapport comme préliminaire indispensable aux débats, l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'en prescrit pas les formes et n'exige pas, notamment, qu'il soit présenté par son auteur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal ancien, 313-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information ; que l'acte du 23 juillet 1993 ne stipule aucunement son caractère temporaire ; que les engagements pris dans cet acte sont similaires à ceux résultant de l'acte du 9 novembre 1993 et qu'il ne saurait être conclu que le deuxième acte a annulé le premier ; qu'ainsi, l'acte du 23 juillet 1993 ne peut être considéré comme caduc lors de la signature de l'engagement de caution hypothécaire, cet engagement n'emportant pas novation par rapport aux engagements antérieurs souscrits selon une clause expresse incluse dans cet acte ; que, si la production en justice de ces actes peut être contestée sur le plan civil, elle ne saurait être considérée comme constitutive d'une manoeuvre frauduleuse ;
" alors que si les juges du fond se sont bien prononcés sur l'escroquerie au jugement en énonçant que la production de l'acte du 23 juillet 1993 ne caractérisait pas une manoeuvre, ils ne se sont pas prononcés, en revanche, sur le point de savoir si, lors de la signature de l'acte d'affectation hypothécaire du 9 novembre 1993, la banque n'avait pas usé de manoeuvres pour obtenir la signature de cet acte, sans que l'acte du 23 juillet 1993 fût corrélativement anéanti ; qu'ainsi, l'arrêt ne répond pas à l'une des articulations du mémoire produit par X... " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie reprochés ou tout autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85741
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Rapport - Lecture par son auteur - Nécessité (non).

S'il impose un rapport comme préliminaire indispensable aux débats, l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'en prescrit pas les formes et n'exige pas notamment qu'il soit présenté par son auteur. En conséquence, le président peut lire, en début d'audience, un rapport de l'affaire établi par un autre conseiller de la chambre.


Références :

Code de procédure pénale 199, alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1998, pourvoi n°97-85741, Bull. crim. criminel 1998 N° 287 p. 829
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 287 p. 829

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85741
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