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05/11/1998 | FRANCE | N°97-18107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1998, 97-18107


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-3.4°, L. 351-8, D. 351-2 et R. 351-12.6° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des deuxième et cinquième de ces textes que ne peuvent être validées au titre de l'assurance vieillesse que les périodes de service national légal ou les périodes de guerre accomplies par les personnes engagées volontaires ou mobilisées qui, avant leur incorporation, avaient la qualité d'assuré social ; que le troisième et le quatrième reconnaissent aux anciens combattants titulaires de

la carte du combattant le bénéfice du taux plein de la pension de vieillesse...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-3.4°, L. 351-8, D. 351-2 et R. 351-12.6° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des deuxième et cinquième de ces textes que ne peuvent être validées au titre de l'assurance vieillesse que les périodes de service national légal ou les périodes de guerre accomplies par les personnes engagées volontaires ou mobilisées qui, avant leur incorporation, avaient la qualité d'assuré social ; que le troisième et le quatrième reconnaissent aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant le bénéfice du taux plein de la pension de vieillesse, sans condition de durée d'assurance, pour leur durée de service actif sous les drapeaux ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. X... contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui a validé, au titre de l'assurance vieillesse, la période de service militaire légal qu'il a accomplie en Algérie du 5 septembre 1960 au 15 septembre 1962, la cour d'appel énonce essentiellement que selon l'article L. 351-8 précité, les anciens combattants bénéficient d'une pension au taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance, pour la durée de leur service actif passé sous les drapeaux, et que cette disposition s'applique à l'intéressé qui est titulaire de la carte du combattant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 351-8 a seulement pour objet de déterminer le taux de la pension, et qu'il n'était pas contesté que M. X... n'avait pas la qualité d'assuré social avant la date de son incorporation, en sorte que sa période de service militaire ne pouvait être validée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18107
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Périodes d'assurance - Période de présence sous les drapeaux - Article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale - Objet - Portée .

Viole les articles L. 351-1, L.351-3.4°, L. 351-8, D. 351-2, R. 351-12.6° du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour rejeter le recours formé par une personne titulaire de la carte de combattant, contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, ayant validé, au titre de l'assurance vieillesse, la période de service militaire légal qu'elle avait accomplie en Algérie, énonce que selon l'article L. 351-8 précité, les anciens combattants bénéficient d'une pension à taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance, pour la durée de leur service actif passé sous les drapeaux, alors que ce texte a seulement pour objet de déterminer le taux de la pension et que, n'étant pas contesté que l'intéressé n'avait pas la qualité d'assuré social avant la date de son incorporation, sa période de service militaire ne pouvait être validée.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-1, L351-3.4, L351-8, D351-2, R351-12 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1998, pourvoi n°97-18107, Bull. civ. 1998 V N° 478 p. 356
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 478 p. 356

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.18107
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