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05/11/1998 | FRANCE | N°97-12252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1998, 97-12252


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-9, L. 313-1, R. 313-1, R. 313-2, R. 313-6 et R. 361-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des premier et dernier de ces textes que les assurés titulaires d'une rente ou d'une pension de vieillesse n'ont droit et n'ouvrent droit qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie et qu'ils n'ouvrent droit à l'assurance décès qu'autant qu'ils remplissent, au cours d'une période de référence, les conditions d'activité salariée ou assimilée exigées par le deuxième ; que, selon le troisiè

me, les conditions d'ouverture du droit à l'assurance décès sont appréciées...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 311-9, L. 313-1, R. 313-1, R. 313-2, R. 313-6 et R. 361-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des premier et dernier de ces textes que les assurés titulaires d'une rente ou d'une pension de vieillesse n'ont droit et n'ouvrent droit qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie et qu'ils n'ouvrent droit à l'assurance décès qu'autant qu'ils remplissent, au cours d'une période de référence, les conditions d'activité salariée ou assimilée exigées par le deuxième ; que, selon le troisième, les conditions d'ouverture du droit à l'assurance décès sont appréciées à la date du décès ;

Attendu que Robert X..., qui a perçu une pension de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale à compter du 30 novembre 1993, est décédé le 16 juin 1994 ; que, pour accueillir le recours de sa veuve contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice du capital décès, la cour d'appel énonce essentiellement que l'article R. 313-6 du Code de la sécurité sociale, qui a trait à l'ouverture du droit, renvoyant à l'article R. 313-2 du même Code, le droit demeurait ouvert pendant une année suivant la mise à la retraite de l'assuré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Robert X..., qui ne travaillait plus depuis le 30 novembre 1993 et percevait une pension de vieillesse, ne remplissait aucune des conditions d'activité énumérées au 1er de l'article R. 313-2 précité, au cours de la période précédant son décès, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une référence erronée au maintien du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de son recours.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12252
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Bénéficiaires - Ayant droit du titulaire d'une rente ou pension vieillesse - Conditions - Appréciation - Date .

Les assurés titulaires d'une rente ou d'une pension de vieillesse n'ont droit et n'ouvrent droit qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie et n'ouvrent droit à l'assurance décès que s'ils remplissent la condition d'activité salariée ou assimilée exigées par l'article L. 313-1 du Code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article R. 313-1 du même Code que les conditions d'ouverture du droit à l'assurance décès sont appréciées à la date du décès.


Références :

Code de la sécurité sociale L313-1, R313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1998, pourvoi n°97-12252, Bull. civ. 1998 V N° 476 p. 355
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 476 p. 355

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12252
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