Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 66-A des maladies professionnelles ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que, cependant, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Attendu que M. De X..., employé depuis 1972 comme soudeur par la société Constructions métalliques de Chevilly, a présenté, le 5 décembre 1986, une crise respiratoire aiguë ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection à titre de maladie professionnelle ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. De X..., l'arrêt retient que, selon l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'affection dont il est atteint a une origine professionnelle et entraîne un taux d'incapacité de 10 %, que les produits utilisés ne figurent pas au tableau 66 des maladies professionnelles, et que M. De X..., qui souffre d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau, ne peut bénéficier des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 susvisé, qui ne sont applicables que lorsque la victime présente une incapacité supérieure à 66,66 % ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tableau n° 66 des maladies professionnelles ne subordonne pas la reconnaissance des affections respiratoires de mécanisme allergique, et en particulier de l'asthme, à l'utilisation de l'un des produits énumérés limitativement, de sorte que M. De X..., atteint d'une des affections figurant à ce tableau, relevait des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 461-1 susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.