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05/11/1998 | FRANCE | N°96-20657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 1998, 96-20657


Donne acte à Jean-Philippe X..., devenu majeur, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est décédée victime d'une infraction ; que ses ayants droit ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les ayants droit de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir la réparation inté

grale de leur propre préjudice selon les règles du droit commun ;

Attendu que, pour débou...

Donne acte à Jean-Philippe X..., devenu majeur, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est décédée victime d'une infraction ; que ses ayants droit ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les ayants droit de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles du droit commun ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes tendant à l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle qu'ils estimaient avoir subie en raison du décès de Mme X..., l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 706-3 instaurent seulement, au profit des victimes d'infractions limitativement énumérées, une réparation des dommages résultant des atteintes portées à leur personne et qu'en conséquence, leurs ayants droit ne peuvent bénéficier de ce secours de l'Etat pour réparer de tels préjudices, même s'il est admis par ailleurs que ces derniers puissent obtenir réparation de leur préjudice moral qui est d'une autre nature ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20657
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Conditions - Préjudice personnel .

Les ayants droit de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles du droit commun.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 1998, pourvoi n°96-20657, Bull. civ. 1998 II N° 260 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 260 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20657
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