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05/11/1998 | FRANCE | N°96-16662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 1998, 96-16662


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1996), qu'Alexia X..., alors âgée de 15 ans, élève de 3e au collège Notre-Dame-de-Burry, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, a été victime d'une chute, pendant un exercice à la poutre d'un cours de gymnastique ; que ses parents, agissant ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure, ont assigné en réparation des préjudices subis le préfet du Val-d'Oise ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une faute de l'enseignant

engageant la responsabilité de l'Etat français, condamné l'Etat à réparer l'inté...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1996), qu'Alexia X..., alors âgée de 15 ans, élève de 3e au collège Notre-Dame-de-Burry, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, a été victime d'une chute, pendant un exercice à la poutre d'un cours de gymnastique ; que ses parents, agissant ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille mineure, ont assigné en réparation des préjudices subis le préfet du Val-d'Oise ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une faute de l'enseignant engageant la responsabilité de l'Etat français, condamné l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice de la victime, alloué une provision et ordonné une expertise, alors, selon le moyen, que, d'une part, la responsabilité de l'État, substituée à celle des membres de l'enseignement pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance ne peut être retenue que si une faute de l'instituteur est prouvée selon le droit commun ; que la cour d'appel qui, pour retenir une faute à l'encontre d'une enseignante d'éducation physique, retient que la poutre sur laquelle les enfants faisaient des exercices dans le cadre d'une évaluation n'était pas rembourrée, de sorte que l'enseignante devait rester auprès des enfants durant les exercices et tout particulièrement pendant la réalisation des sauts, tout en constatant que les exercices demandés étaient conformes à l'âge et au niveau des enfants, a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; que, d'autre part, l'État dont la responsabilité est substituée à celle des enseignants dont la faute de surveillance est prouvée, ne répond pas des conséquences d'un défaut d'organisation imputable à un établissement d'enseignement privé ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'une enseignante d'éducation physique avait commis une faute en ne demeurant pas auprès des enfants lors des exercices, tout en constatant qu'elle était en train d'évaluer les élèves, ce dont il résulte que l'absence de parade n'était imputable qu'à l'organisation des activités d'éducation physique dans l'établissement, à l'exclusion d'une faute de l'enseignante, a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ; qu'enfin, et en tout état de cause, le demandeur en réparation doit prouver l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à l'enseignant et le dommage subi ; que la cour d'appel a affirmé que l'absence de parade imputée à l'enseignante était en rapport causal direct avec la chute dont l'élève avait été victime, tout en constatant que cette dernière, en classe de troisième, était tombée à cheval sur la poutre avant de glisser au sol ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la proximité de l'enseignante aurait permis d'empêcher l'élève, alors âgée de 15 ans, de tomber à cheval sur la poutre, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;

Mais attendu que si l'arrêt relève que l'accident s'est produit à l'occasion de la réalisation à la poutre, d'une hauteur de 1,10 mètre, d'exercices conformes à l'âge et au niveau des enfants, il précise qu'Alexia X... est tombée, à l'issue d'un saut, à cheval sur la poutre avant de glisser au sol, que l'enseignant était assis à quelque distance de la poutre et " évaluait " chacun des élèves, et que l'absence de parade du professeur, invoquée par les consorts X..., n'est pas contestable ; que si la proximité d'une personne qualifiée, pouvant assurer une parade lors d'exercices aussi dangereux qu'un saut sur une poutre n'est pas, comme le rappelle le préfet, obligatoire, elle constitue, dans le cadre d'une activité scolaire, une prudence d'autant plus élémentaire qu'en l'espèce la poutre n'était pas recouverte d'un rembourrage pouvant amortir les chocs éventuels, réalité que l'enseignant ne pouvait méconnaître et qui devait le conduire à rester auprès des enfants durant les exercices et tout particulièrement pendant la réalisation des sauts ; que ces éléments suffisent à caractériser une imprudence de la part de l'enseignant, en rapport causal direct avec la chute de la victime, et que conformément à la loi du 5 avril 1937, la responsabilité de l'Etat, représentée par le préfet, est engagée ;

Que par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que l'enseignant, qui n'était pas affranchi de ses obligations de surveillance et de prévoyance par la notation des élèves ou par un défaut d'équipement, a commis une faute ayant causé le dommage subi par la victime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16662
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Instituteur - Faute - Défaut de surveillance - Cours de gymnastique - Poutre .

Une élève, âgée de 15 ans étant, lors d'un cours de gymnastique, tombée à cheval sur une poutre, avant de glisser au sol, justifie légalement sa décision, l'arrêt qui pour constater la faute de l'enseignant engageant la responsabilité de l'Etat condamné à réparer l'intégralité du préjudice de la victime relève que l'enseignant était assis à quelque distance de la poutre, évaluant chacun des élèves et retient que la proximité d'une personne qualifiée pouvant assurer une parade lors d'exercices aussi dangereux qu'un saut sur une poutre constitue une prudence d'autant plus élémentaire que la poutre n'était pas recouverte d'un rembourrage, et que l'enseignant, qui n'était pas affranchi de ses obligations de surveillance et de prévoyance, par la notation des élèves ou par un défaut d'équipement, ne pouvait méconnaître cette réalité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-03-13, Bulletin 1991, II, n° 84, p. 46 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 1998, pourvoi n°96-16662, Bull. civ. 1998 II N° 263 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 263 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16662
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