Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bénédicte X..., âgée de 12 ans, a pris l'initiative d'ouvrir seule la porte arrière du van que M. Cabioc'h, son propriétaire, avait laissé en stationnement dans la cour d'un club hippique ; que n'ayant pu maîtriser la manoeuvre de la porte qui, en s'abaissant, se transformait en plan incliné pour permettre le passage des chevaux, elle a été blessée ; que ses parents ont assigné M. Cabioc'h et son assureur, le Groupama, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt relève que le dommage a été causé par l'ouverture brutale de la porte arrière d'un camion en stationnement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le véhicule étant immobile, seul un élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement était en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.