REJET des pourvois formés par :
- Y... Fabrice,
- X... Rodolphe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Loire, en date du 24 octobre 1997, qui les a condamnés, pour vol avec violences ayant entraîné la mort et délit connexe, le premier, à 12 ans de réclusion criminelle, le second à 8 ans d'emprisonnement, chacun d'eux à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 et 310 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne, d'une part, qu'au cours de l'audience du 22 octobre 1997, le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a chargé Michel A..., fonctionnaire de police au service de l'identité judiciaire, d'une mission de vérifications techniques au service régional du SRPJ de Clermont-Ferrand (cf. P.V. p. 16), et, d'autre part, que Philippe Z..., capitaine de police au SRPJ de Clermont-Ferrand, chargé de procéder à une mission de vérifications techniques par le président au cours de l'audience du 22 octobre 1997, a exposé, lors de l'audience du 23 octobre suivant, le résultat des opérations techniques auxquelles il avait procédé après avoir prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience (cf. P.V. p. 20) ;
" alors que, seule peut être entendue comme expert après avoir prêté le serment spécial de l'article 168 du Code de procédure pénale, une personne qui a été chargée d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction, par le président lui-même ou par la cour d'assises ; qu'en l'état des contradictions ci-dessus du procès-verbal des débats, il n'est pas possible de savoir si les dispositions de ce texte ont en l'espèce été respectées " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 23 octobre 1997, le capitaine Philippe Z..., chargé, en sa qualité de fonctionnaire du SRPJ de Clermont-Ferrand, de procéder à la comparaison des empreintes découvertes sur les lieux du crime avec celles des 2 accusés, relevées à l'audience antérieure du 22 octobre, par un autre fonctionnaire de ce service, Michel A..., a exposé les résultats de ses travaux, après avoir prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon le procès-verbal, le président avait, à l'audience du 22 octobre, averti les parties qu'il allait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, confier cette mission de vérification au service régional de police judiciaire de Clermont-Ferrand, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131, 131-4 et 131-26 du Code pénal :
" en ce que, la cour d'assises a prononcé à l'encontre de Rodolphe X... la privation pour une durée de 10 ans de chacun des droits civiques, civils et de famille prévus à l'article 131-26 du Code pénal, après l'avoir condamné à la peine de 8 années d'emprisonnement ;
" alors que, en cas de condamnation à une peine correctionnelle, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de 5 ans " ;
Attendu que Rodolphe X... ayant été déclaré coupable de vol avec violences ayant entraîné la mort, c'est à bon droit que la cour d'assises l'a condamné à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;
Qu'en effet, selon l'article 131-26 du Code pénal, la durée de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être portée à 10 ans en cas de condamnation pour crime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.