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29/10/1998 | FRANCE | N°97-11256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-11256


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Caisse d'épargne de Lyon, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon, a versé à son personnel, en application d'un accord national conclu en 1968, une prime d'association aux résultats égale à un mois de salaire ; qu'après dénonciation de l'accord, la formation arbitrale instituée par la loi du 1er juillet 1983, par une décision applicable aux primes versées en 1989 au vu des résultats de l'exercice 1988, a défini des conditions d'attribution plus rigoureuses, et limité le

montant de la prime à 4 % de la masse salariale brute de l'année de ...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Caisse d'épargne de Lyon, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon, a versé à son personnel, en application d'un accord national conclu en 1968, une prime d'association aux résultats égale à un mois de salaire ; qu'après dénonciation de l'accord, la formation arbitrale instituée par la loi du 1er juillet 1983, par une décision applicable aux primes versées en 1989 au vu des résultats de l'exercice 1988, a défini des conditions d'attribution plus rigoureuses, et limité le montant de la prime à 4 % de la masse salariale brute de l'année de référence ; qu'en 1989, la Caisse d'épargne a pu verser à son personnel la prime d'association et a également versé un acompte sur prime d'association aux résultats compensant la diminution de la prime ; qu'elle a conclu avec son personnel, le 22 mars 1990, un accord d'intéressement portant sur les exercices 1989 à 1991 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes payées de 1990 à 1992 en application de cet accord ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 1996) a rejeté le recours de la Caisse d'épargne ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne peut y avoir substitution prohibée lorsque l'élément de rémunération en cause demeure en vigueur dans l'entreprise postérieurement à l'accord d'intéressement, et lorsqu'en outre son non-paiement à un moment donné n'est dû qu'au fait que les conditions posées pour son attribution par les dispositions conventionnelles ou statutaires ne sont pas réunies ; qu'en l'espèce, la caisse d'épargne faisait valoir dans ses conclusions, ce qui était, au demeurant, constant, que la prime d'association prévue par l'article 69 modifié du statut du personnel des caisses d'épargne était demeurée en vigueur postérieurement à la signature de l'accord d'intéressement ; qu'elle indiquait, par ailleurs, que le non-règlement à un moment donné de cette prime par certaines caisses d'épargne régionales était dû au fait que les conditions posées par le statut pour son attribution n'étaient pas réunies ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à écarter l'existence d'une substitution prohibée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, et de l'article 69 du statut du personnel des Caisses d'épargne ; alors, de deuxième part, que, ce faisant, en s'abstenant de répondre aux conclusions dont elle était saisie, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, pour caractériser une substitution prohibée, la suppression partielle ou la réduction d'un élément de rémunération doit être liée à l'accord d'intéressement ou se trouver dans un rapport de causalité avec celui-ci ; que cette condition n'est pas remplie lorsque la réduction d'un avantage salarial a trouvé sa cause exclusive dans des circonstances antérieures, parfaitement étrangères à la volonté des parties signataires de l'accord d'intéressement ; qu'en l'espèce, il était constant que la réduction du montant de la prime d'association était la conséquence d'une décision, antérieure à la signature de l'accord d'intéressement, prise le 26 mai 1988 par la formation arbitrale créée par arrêté interministériel du 30 mars 1988 ; qu'ainsi, en retenant l'existence d'une substitution prohibée à hauteur de la différence entre l'ancienne et la nouvelle prime d'association, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, l'article 1134 du Code civil, et l'article 69 du statut du personnel des caisses d'épargne ; alors, enfin, que le versement spontané par l'employeur d'une prime exceptionnelle ne saurait s'analyser en un élément de salaire obligatoire en vigueur dans l'entreprise au sens de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; qu'ainsi, en déduisant l'existence d'une substitution prohibée du versement spontané par les Caisses, postérieurement à la réduction de la prime statutaire d'association, de primes exceptionnelles destinées à compenser transitoirement pour l'exercice 1988 la différence entre l'ancienne et la nouvelle prime d'association, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé à bon droit que tout élément de rémunération versé au personnel en contrepartie ou à l'occasion du travail constitue un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, même si son versement n'est pas obligatoire pour l'employeur, relève que, pendant vingt années consécutives, la Caisse d'épargne a versé à son personnel une prime d'association égale à un mois de salaire, puis, en 1989, la nouvelle prime d'association réduite complétée par une prime exceptionnelle pour atteindre un mois de salaire, et qu'à partir de 1990, première année d'effet de l'accord d'intéressement, elle n'a versé que la prime d'association réduite ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a ainsi fait ressortir la relation existant entre la suppression ou la réduction de la prime d'association aux résultats en vigueur dans l'entreprise et la conclusion de l'accord d'intéressement ; qu'elle en a exactement déduit que les primes d'intéressement s'étaient substituées au moins partiellement à cette prime d'association, de sorte qu'elles ne pouvaient bénéficier de l'exonération des cotisations prévue par l'ordonnance précitée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11256
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Elément de salaire - Défaut de versement obligatoire - Absence d'influence .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Substitution à un élément de salaire - Constatations suffisantes

Tout élément de rémunération versé au personnel en contrepartie ou à l'occasion du travail constitue un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés, même si son versement n'est pas obligatoire pour l'employeur. Il s'ensuit que, dès lors qu'elles se sont substituées, au moins partiellement, à une prime d'association aux résultats en vigueur dans l'entreprise les primes d'intéressement ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations prévues par l'ordonnance précitée.


Références :

Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-05-23, Bulletin 1996, V, n° 201, p. 141 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°97-11256, Bull. civ. 1998 V N° 469 p. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 469 p. 350

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11256
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