Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a appliqué aux cotisations dues par M. X..., entrepreneur paysagiste, des majorations de retard au titre de l'année 1994 ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Gap, 17 décembre 1996) ;
Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir accueilli partiellement le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que, hors les cas expressément prévus par la loi, seul le créancier peut consentir une remise de dette ; que toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 % ; que le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou, sur délégation, la commission de recours amiable, peut, sur demande écrite de l'intéressé, lui accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise des majorations de retard ; que les décisions ayant pour objet la remise des majorations de retard sont communiquées pour approbation au préfet de région si le montant de la remise excède le seuil prévu par arrêté ministériel ; qu'en tout cas, la remise ne peut, sous le contrôle du tribunal quant à la bonne foi de l'intéressé, être accordée que par le conseil d'administration ou, sur délégation, la commission de recours amiable de la Caisse créancière ; que, par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 16 et 21 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, ensemble les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes agricoles, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont saisis de tous les litiges consécutifs à une demande de remise des majorations de retard instituées par les articles 16, 17, 18 et 20 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations de sécurité sociale des personnes relevant du régime agricole ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.