La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1998 | FRANCE | N°97-10946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-10946


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a appliqué aux cotisations dues par M. X..., exploitant agricole, des majorations de retard au titre du troisième trimestre de l'année 1994 et du 2e trimestre de l'année 1995 ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Blois, 3 septembre 1996, rectifié le 5 novembre 1996) ;

Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir accueilli partiellement le recours de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il est appliqué une majoration

de retard de 10 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a appliqué aux cotisations dues par M. X..., exploitant agricole, des majorations de retard au titre du troisième trimestre de l'année 1994 et du 2e trimestre de l'année 1995 ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Blois, 3 septembre 1996, rectifié le 5 novembre 1996) ;

Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir accueilli partiellement le recours de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ; que le conseil d'administration de la Caisse ou, sur délégation, la commission de recours amiable peut, sur demande écrite de l'intéressé, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités ou des majorations de retard ; qu'en cas de remise totale ou partielle elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté ministériel, être approuvées par le préfet de région ; qu'en tout cas la remise ne peut, sous le contrôle du tribunal quant à la bonne foi de l'intéressé, être accordée que par le conseil d'administration ou, par délégation, la commission de recours amiable de la Caisse ; que, par suite, le Tribunal a excédé sa compétence et a ainsi violé les articles 15 et 17 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, ensemble les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes agricoles, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont saisis de tous les litiges consécutifs à une demande de remise des majorations de retard instituées par l'article 15 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10946
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Agriculture - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Majorations de retard - Réduction .

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Compétence

En application du décret du 29 décembre 1976 et de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont compétents pour connaître de tous litiges relatifs à une demande de remise de majorations de retard recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations assises sur les salaires des personnes relevant du régime agricole.


Références :

Arrêté ministériel du 16 mars 1993
Décret 76-1282 du 29 décembre 1976

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 3 septembre et, 05 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale 1998-10-29, Bulletin 1998, V, n° 472, p. 353 (rejet)

arrêt cité. .


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°97-10946, Bull. civ. 1998 V N° 473 p. 353
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 473 p. 353

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10946
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award