Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a appliqué aux cotisations dues par M. X..., exploitant agricole, des majorations de retard au titre du troisième trimestre de l'année 1994 et du 2e trimestre de l'année 1995 ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Blois, 3 septembre 1996, rectifié le 5 novembre 1996) ;
Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir accueilli partiellement le recours de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ; que le conseil d'administration de la Caisse ou, sur délégation, la commission de recours amiable peut, sur demande écrite de l'intéressé, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités ou des majorations de retard ; qu'en cas de remise totale ou partielle elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté ministériel, être approuvées par le préfet de région ; qu'en tout cas la remise ne peut, sous le contrôle du tribunal quant à la bonne foi de l'intéressé, être accordée que par le conseil d'administration ou, par délégation, la commission de recours amiable de la Caisse ; que, par suite, le Tribunal a excédé sa compétence et a ainsi violé les articles 15 et 17 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, ensemble les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes agricoles, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont saisis de tous les litiges consécutifs à une demande de remise des majorations de retard instituées par l'article 15 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.