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29/10/1998 | FRANCE | N°96-17841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-17841


Attendu que Mlle X... a demandé la prise en charge, à titre de rechute de son accident du travail du 4 février 1989, d'un arrêt de travail à compter du 5 mars 1991 ; qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale, selon les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande ; que l'arrêt attaqué a ordonné une expertise judiciaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné

en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, que la décisi...

Attendu que Mlle X... a demandé la prise en charge, à titre de rechute de son accident du travail du 4 février 1989, d'un arrêt de travail à compter du 5 mars 1991 ; qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale, selon les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande ; que l'arrêt attaqué a ordonné une expertise judiciaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, que la décision qui, dans un litige relevant de cette procédure, ordonne une expertise dans les formes du droit commun, tranche, par là même, une question touchant au fond du droit ; qu'elle est donc susceptible d'un pourvoi immédiat ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 susvisé, le Tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande et que, dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du Code de la sécurité sociale s'appliquent ;

Attendu qu'en ordonnant une expertise judiciaire, et non une nouvelle expertise médicale technique, alors qu'elle était saisie d'une contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17841
Date de la décision : 29/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Cassation - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision ordonnant une expertise de droit commun au lieu d'une expertise technique.

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal - Sécurité sociale - Décision ordonnant une expertise de droit commun au lieu d'une expertise technique.

1° Eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui, dans un litige relevant de cette procédure, ordonne une expertise dans les formes du droit commun, tranche, par là même, une question touchant au fond du droit. Elle est donc susceptible d'un pouvoir immédiat.

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise nouvelle - Loi du 23 janvier 1990 - Demande d'une partie - Effet.

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Expertise nouvelle - Loi du 23 janvier 1990 - Demande d'une partie - Expertise judiciaire (non).

2° Viole les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale la Cour qui ordonne une expertise judiciaire, et non une nouvelle expertise médicale technique, alors qu'elle était saisie d'une contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident de travail.


Références :

2° :
Code de la sécurité sociale L141-1, L141-2, R142-24-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 avril 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1993-10-28, Bulletin 1993, V, n° 256, p. 174 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1996-07-04, Bulletin 1996, V, n° 265, p. 187 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1998, pourvoi n°96-17841, Bull. civ. 1998 V N° 471 p. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 471 p. 352

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17841
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