Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Shopi, le 26 février 1992, en qualité d'employée libre-service ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 février 1993 ; que par courrier du 14 mars 1994, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour absence prolongée ; que lors de cet entretien, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse et le lui a confirmé par courrier du 22 mars 1994 ; que le 24 mars suivant, elle a été licenciée en raison de la perturbation apportée par son absence au fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de pourvoir à son remplacement de façon définitive ; qu'estimant que cette mesure était nulle en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Shopi fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les règles édictées par la convention collective du commerce de détail fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ne sont en rien restrictives par rapport à la loi, à peine de quoi elles ne pourraient recevoir application, l'article 6-2-1 de la convention édictant simplement la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat, après une prolongation de la maladie de plus de 12 mois, la cause de la rupture étant, bien sûr, et de ce fait, étrangère à l'état de grossesse, que l'employeur ne pouvait connaître, comme constituée par la nécessité de procéder au remplacement de sa salariée ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat et que la convention collective ne peut restreindre les droits que le salarié tient du Code du travail, la cour d'appel qui a constaté qu'aucune faute grave n'était invoquée à l'encontre de la salariée et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité alléguée de maintenir le contrat, a exactement décidé que le licenciement devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.