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28/10/1998 | FRANCE | N°96-43760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43760


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Shopi, le 26 février 1992, en qualité d'employée libre-service ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 février 1993 ; que par courrier du 14 mars 1994, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour absence prolongée ; que lors de cet entretien, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse et le lui a confirmé par courrier du 22 mars 1994 ; que le 24 mars suivant, elle a été licenciée en raison de la perturbation apportée par s

on absence au fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de pourvoir à son...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Shopi, le 26 février 1992, en qualité d'employée libre-service ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 février 1993 ; que par courrier du 14 mars 1994, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour absence prolongée ; que lors de cet entretien, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse et le lui a confirmé par courrier du 22 mars 1994 ; que le 24 mars suivant, elle a été licenciée en raison de la perturbation apportée par son absence au fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de pourvoir à son remplacement de façon définitive ; qu'estimant que cette mesure était nulle en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Shopi fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les règles édictées par la convention collective du commerce de détail fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ne sont en rien restrictives par rapport à la loi, à peine de quoi elles ne pourraient recevoir application, l'article 6-2-1 de la convention édictant simplement la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat, après une prolongation de la maladie de plus de 12 mois, la cause de la rupture étant, bien sûr, et de ce fait, étrangère à l'état de grossesse, que l'employeur ne pouvait connaître, comme constituée par la nécessité de procéder au remplacement de sa salariée ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat et que la convention collective ne peut restreindre les droits que le salarié tient du Code du travail, la cour d'appel qui a constaté qu'aucune faute grave n'était invoquée à l'encontre de la salariée et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité alléguée de maintenir le contrat, a exactement décidé que le licenciement devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43760
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Commerce - Convention collective du commerce de détail, fruits et légumes, épicerie et produits laitiers - Article 6-2-1 - Application - Grossesse de l'employée - Effet .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Licenciement - Conditions - Convention collective du commerce de détail, fruits et légumes, épicerie et produits laitiers - Article 6-2-1. - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Licenciement pour un motif étranger à la grossesse - Conditions - Convention collective du commerce de détail, fruits et légumes, épicerie et produits laitiers - Article 6-2-1. - Portée

En application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat. L'article 6-2-1 de la convention collective du commerce de détail fruits et légumes, épicerie et produits laitiers qui prévoit la possibilité pour l'employeur, de rompre le contrat de travail après une prolongation de la maladie de plus de 12 mois, ne peut restreindre les droits que la salariée tient du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-25-2
Convention collective du commerce de détail, fruits et légumes, épicerie et produits laitiers art. 6-2-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-43760, Bull. civ. 1998 V N° 465 p. 348
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 465 p. 348

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43760
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