La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1998 | FRANCE | N°96-41824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-41824


Attendu que M. X..., engagé, le 1er septembre 1986, par la société Piquant burotic, en qualité d'attaché commercial, a démissionné le 21 décembre 1992 et a été dispensé d'exécuter son préavis à compter du 31 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de M. X... en contrat de travail de VRP, alors, selon le moyen, que, premièrement, ne peut bénéficier du statut du VRP, le représentant dont le contrat a réservé à l

'employeur la possibilité de modifier le secteur suivant les nécessités de l'entreprise...

Attendu que M. X..., engagé, le 1er septembre 1986, par la société Piquant burotic, en qualité d'attaché commercial, a démissionné le 21 décembre 1992 et a été dispensé d'exécuter son préavis à compter du 31 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de M. X... en contrat de travail de VRP, alors, selon le moyen, que, premièrement, ne peut bénéficier du statut du VRP, le représentant dont le contrat a réservé à l'employeur la possibilité de modifier le secteur suivant les nécessités de l'entreprise et dont le secteur a été effectivement modifié plusieurs fois ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat en cause réservait la possibilité pour l'employeur de modifier le secteur et que ce dernier avait été changé plusieurs fois, M. X... ayant été affecté successivement à Creil, puis Compiègne, puis Beauvais et s'était vu en outre retirer de son secteur en février 1992 les villes de Crépy-en-Valois, Saintives, Béthisy-Saint-Pierre, Bonneuil-en-Valois et Morienval ; qu'en accordant néanmoins à M. X... le statut de VRP, au motif inopérant que ces modifications de secteur seraient trop limitées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, il résulte des motifs de l'arrêt que M. X..., a, en toute connaissance de cause, conclu un contrat d'attaché commercial et qu'il n'a pas remis en cause cette qualification pendant toute la durée du contrat ; qu'il est encore constaté que le secteur et les produits représentés pouvaient être modifiés au gré de l'employeur, que le secteur l'avait été effectivement plusieurs fois, et qu'enfin le salarié n'était tenu par aucune clause d'exclusivité envers son employeur ; qu'en ne recherchant pas si le cumul de ces différents éléments ne constituaient pas des indices précis, graves et concordants de nature à exclure la qualification de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'existence d'un secteur étant certain, la cour d'appel a exactement retenu que M. X..., qui avait toujours exercé une activité de représentation, avait la qualité de VRP, peu important la clause par laquelle l'employeur se réservait de modifier la définition du secteur de prospection ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41824
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Activité de représentation - Constatations suffisantes .

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Affectation à un secteur déterminé - Clause permettant à l'employeur de le modifier - Portée

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause permettant à l'employeur de modifier le secteur de prospection - Portée

Dès lors que l'existence de son secteur est certain, le salarié, qui a toujours exercé une activité de représentation, a la qualité de voyageur représentant placier, peu important la clause par laquelle l'employeur se réserve de modifier la définition du secteur de prospection.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1998, pourvoi n°96-41824, Bull. civ. 1998 V N° 467 p. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 467 p. 349

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award