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27/10/1998 | FRANCE | N°97-86698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1998, 97-86698


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Y... pour dénonciation calomnieuse, a constaté la prescription de l'action publique.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du Code pénal, 373 de l'ancien Code pénal, 6, 8 et 485 du Code de procédu

re pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique o...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Y... pour dénonciation calomnieuse, a constaté la prescription de l'action publique.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du Code pénal, 373 de l'ancien Code pénal, 6, 8 et 485 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique ouverte contre Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs propres et adoptés que, lorsqu'il a été mis fin aux poursuites du délit qui avait été dénoncé par une ordonnance de non-lieu, le point de départ de ce délai de prescription est fixé à la date à laquelle l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 24 janvier 1992, n'ayant que déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Y... le 8 novembre 1991, l'ordonnance de non-lieu, qui a été notifiée aux parties et à leurs avocats le 28 octobre 1991, est devenue définitive le 7 novembre 1991 ; que la prescription triennale du délit de dénonciation calomnieuse était donc acquise le 7 novembre 1994, soit antérieurement au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 9 décembre 1994 ;
" alors que la prescription du délit de dénonciation calomnieuse est suspendue jusqu'à la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé ; qu'ainsi, la prescription est suspendue lorsque la partie civile a formé un appel, qui se trouve pendant devant la chambre d'accusation, d'une ordonnance de non-lieu, cette procédure constituant un obstacle légal à des poursuites contre l'auteur de la dénonciation ; qu'en l'espèce, la prescription a été suspendue par l'appel interjeté par Y... le 8 novembre 1991 contre l'ordonnance de non-lieu du 24 octobre 1991, jusqu'à l'arrêt de la chambre d'accusation du 24 janvier 1992 ayant déclaré cet appel irrecevable ; que la prescription n'était donc pas acquise le 9 décembre 1994 " ;
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, 373 ancien et 226-11 du Code pénal ;
Attendu qu'il se déduit des articles 373 ancien et 226-11 nouveau du Code pénal que la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse est suspendue tant que les poursuites pénales exercées du chef du délit dénoncé sont en cours ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 21 octobre 1991, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans l'information suivie sur la plainte de Y... contre X... pour tentative d'escroquerie ; que, par arrêt en date du 24 janvier 1992, la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la partie civile contre cette décision ; que, le 9 décembre 1994, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Y... ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré l'action publique prescrite, la chambre d'accusation retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé " à la date à laquelle l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive " soit, en l'espèce, au 7 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les poursuites pénales exercées du chef du délit dénoncé étaient demeurées pendantes jusqu'à l'arrêt du 24 janvier 1992, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86698
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Action publique - Prescription - Suspension - Suspension durant l'exercice des poursuites du chef du délit dénoncé.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Dénonciation calomnieuse - Suspension durant l'exercice des poursuites du chef du délit dénoncé

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Dénonciation calomnieuse - Suspension durant l'exercice des poursuites du chef du délit dénoncé

Il se déduit des articles 373 ancien et 226-11 du Code pénal que la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse est suspendue tant que les poursuites pénales exercées du chef du délit dénoncé sont en cours. Méconnaît ce principe, l'arrêt qui, après avoir relevé que l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue dans ces poursuites avait été déclaré irrecevable par la chambre d'accusation, retient pour point de départ de la prescription, la date à laquelle l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive en l'état de l'irrecevabilité de l'appel. (1).


Références :

Code pénal 373
Nouveau Code pénal 226-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 03 décembre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1955-12-01, Bulletin criminel 1955, n° 534, p. 937 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1956-06-19, Bulletin criminel 1956, n° 477, p. 876 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1967-05-30, Bulletin criminel 1967, n° 165, p. 392 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1978-11-28, Bulletin criminel 1978, n° 333, p. 871 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1998, pourvoi n°97-86698, Bull. crim. criminel 1998 N° 277 p. 800
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 277 p. 800

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86698
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