Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé depuis le 1er octobre 1964 par la SNC Elaris, a été licencié pour motif économique le 14 février 1994 ;
Attendu que la SNC Elaris fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 1997) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant que les propositions faites par la SNC Elaris à M. X... s'inscrivaient dans le cadre de la priorité de réembauchage tout en retenant que lesdites offres avaient été formulées par la société et déclinées pendant que le salarié exécutait son préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; alors qu'en retenant que la SNC Elaris avait soumis deux offres de reclassement interne que le salarié a décliné tout en considérant que la société avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir fait des propositions de reclassement au salarié avant de procéder à son licenciement, se bornant à lui proposer, au cours de l'exécution du préavis de rupture, deux postes de travail, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.