Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés CFC France et CFC international ont été mises successivement en redressement judiciaire ; qu'un plan commun de cession des deux entreprises a été arrêté par le Tribunal, après jonction des procédures, " avec confusion des masses et du patrimoine " ;
Attendu que pour confirmer le jugement et retenir la fictivité de la société CFC international, l'arrêt relève, outre la similitude des sigles et l'identité des dirigeants et de siège des deux sociétés, que la société CFC international a pour activité le holding d'entreprises, notamment de la société CFC France, jouant un rôle exclusivement financier et qu'elle a été incapable d'assumer ce rôle, ne présentant aucune utilité pour celle-ci dont elle dépendait totalement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la fictivité de la société CFC international, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.