| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1998, 98-80455
ARRÊT N° 2 REJET du pourvoi formé par : - la société X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 7 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Y... pour non-tenue à jour du registre d'objets mobiliers, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi formée par l'avoué de la personne moral
e, sans mention de l'organe qui la représente ; qu'ainsi, le pourvoi est recevable...
ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- la société X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 7 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Y... pour non-tenue à jour du registre d'objets mobiliers, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi formée par l'avoué de la personne morale, sans mention de l'organe qui la représente ; qu'ainsi, le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi formée par l'avoué d'une personne morale, sans mention de l'organe qui la représente (arrêt nos 1 et 2) . (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80455
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