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22/10/1998 | FRANCE | N°98-80455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1998, 98-80455


ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- la société X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 7 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Y... pour non-tenue à jour du registre d'objets mobiliers, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi formée par l'avoué de la personne moral

e, sans mention de l'organe qui la représente ; qu'ainsi, le pourvoi est recevable...

ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- la société X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 7 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Y... pour non-tenue à jour du registre d'objets mobiliers, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi formée par l'avoué de la personne morale, sans mention de l'organe qui la représente ; qu'ainsi, le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80455
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avoué - Mandat - Personne morale - Organe représentatif - Mention nécessaire (non).

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandat - Personne morale - Organe représentatif - Mention nécessaire (non)

Satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi formée par l'avoué d'une personne morale, sans mention de l'organe qui la représente (arrêt nos 1 et 2) . (1).


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 07 janvier 1998

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1995-05-30, Bulletin criminel 1995, n° 194, p. 527 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1998-02-10, Bulletin criminel 1998, n° 50, p. 136 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1998, pourvoi n°98-80455, Bull. crim. criminel 1998 N° 275 p. 792
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 275 p. 792

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Grapinet (arrêt n° 1), Mme Ferrari (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80455
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