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22/10/1998 | FRANCE | N°97-84511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1998, 97-84511


ARRÊT N° 1
REJET des pourvois formés par :
- X... Hervé, partie civile,
- la Compagnie la palatine assurance, devenue Independant Insurance, venant aux droits du Groupement français d'assurances (GFA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 18 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Kouider Hai des chefs de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi d'He

rvé X... :
Attendu que ce demandeur n'a produit aucun moyen au soutien de son p...

ARRÊT N° 1
REJET des pourvois formés par :
- X... Hervé, partie civile,
- la Compagnie la palatine assurance, devenue Independant Insurance, venant aux droits du Groupement français d'assurances (GFA), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 18 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Kouider Hai des chefs de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi d'Hervé X... :
Attendu que ce demandeur n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi ;
II. Sur le pourvoi du GFA :
Sur sa recevabilité :
Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi formée par l'avoué de la personne morale sans mention de l'organe qui la représente ;
Qu'ainsi le pourvoi est recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour La Palatine Assurance, devenue Independant Insurance, venant aux droits du GFA : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84511
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avoué - Mandat - Personne morale - Organe représentatif - Mention nécessaire (non).

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandat - Personne morale - Organe représentatif - Mention nécessaire (non)

Satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi formée par l'avoué d'une personne morale, sans mention de l'organe qui la représente (arrêt nos 1 et 2) . (1).


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1995-05-30, Bulletin criminel 1995, n° 194, p. 527 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1998-02-10, Bulletin criminel 1998, n° 50, p. 136 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-84511, Bull. crim. criminel 1998 N° 275 p. 792
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 275 p. 792

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Grapinet (arrêt n° 1), Mme Ferrari (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84511
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