La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°97-80548;97-85959

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-80548 et suivant


IRRECEVABILITE, REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, du 17 septembre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés et délits connexes, à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et contre l'arrêt du 5 décembre 1996, ayant ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur les pourvois contre l'arrêt du 5 décembre 1996 :
1o Su

r les pourvois formés les 9 et 20 décembre 1996 au greffe de la maison d'arrêt :
Atte...

IRRECEVABILITE, REJET et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, du 17 septembre 1997, qui l'a condamné, pour viols aggravés et délits connexes, à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et contre l'arrêt du 5 décembre 1996, ayant ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur les pourvois contre l'arrêt du 5 décembre 1996 :
1o Sur les pourvois formés les 9 et 20 décembre 1996 au greffe de la maison d'arrêt :
Attendu qu'ayant épuisé, par la déclaration faite par son avocat au greffe de la cour d'assises, le 9 décembre 1996, son droit à se pourvoir en cassation, José X... ne pouvait exercer à nouveau le même recours par déclaration au greffe de la maison d'arrêt les 9 et 20 décembre 1996, le second de ses pourvois étant au demeurant, hors délai ;
Que, dès lors, ces pourvois sont irrecevables ;
2o Sur le pourvoi formé le 9 décembre 1996 au greffe de la cour d'assises :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne porte pas la signature de José X... mais celle d'un avocat au barreau de Versailles, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, n'étant pas recevable, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
II. Sur le pourvoi contre les arrêts du 17 septembre 1997 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné acte au conseil de l'accusé que les forces de l'ordre ont fait évacuer la salle au moment où les témoins, à la demande de Mme le président, se sont retirés, avant même que le huis clos soit prononcé (procès-verbal des débats, page 6) ;
" alors, d'une part, que l'arrêt prononçant le huis clos doit, à peine de nullité, être prononcé en audience publique ;
" et alors, d'autre part, que les mentions du procès-verbal, selon lesquelles aussitôt après le prononcé de l'arrêt de huis clos, le public s'est retiré ainsi que les personnes étrangères à l'affaire, sont en contradiction avec les constatations résultant du donné acte, et ne permettent pas d'établir que l'arrêt de huis clos a été prononcé en audience publique " ;
Vu les articles 306, 378 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats, que dresse le greffier en exécution des dispositions de l'article 378 susvisé, ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi qu'à la condition d'être exempt de contradiction ;
Attendu qu'en l'espèce, ledit procès-verbal relate qu'à la suite de l'appel des témoins, ceux-ci, sur ordre du président, se sont retirés dans la chambre qui leur est destinée et qu'à cet instant, l'avocat de la partie civile a sollicité le huis clos, sur quoi, après avoir donné la parole à toutes les parties, la Cour a ordonné cette mesure et qu'aussitôt le prononcé de cet arrêt, le public s'est retiré ; qu'il rend compte ultérieurement que le président a donné acte à l'avocat de l'accusé que " les forces de l'ordre ont fait évacuer la salle au moment où les témoins, à la demande de Mme le président, se sont retirés, avant même que le huis clos ne soit prononcé " ;
Que ces énonciations sont contradictoires et qu'il en résulte une incertitude sur le point de savoir si l'arrêt ordonnant le huis clos a été rendu en audience publique comme le prescrit l'article 306 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur les pourvois contre l'arrêt du 5 décembre 1996 :
1o Sur les pourvois formés les 9 et 20 décembre 1996 au greffe de la maison d'arrêt :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
2o Sur le pourvoi formé le 9 décembre 1996 au greffe de la cour d'assises :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi contre les arrêts du 17 septembre 1997 :
Sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Yvelines, en date du 17 septembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80548;97-85959
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité, rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Contradiction.

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Publicité - Contradiction

Le procès-verbal des débats, que dresse le greffier en exécution des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale, ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi qu'à la condition d'être exempt de contradictions. Encourt ce reproche le procès-verbal qui, après avoir relaté que l'arrêt ordonnant le huis clos avait été prononcé en audience publique, donne acte à l'avocat de l'accusé que les forces de l'ordre ont fait évacuer la salle avant que le huis clos ne soit prononcé. Ces énonciations contradictoires laissent incertain le point de savoir si l'arrêt ordonnant le huis clos a été rendu en audience publique comme le prescrit l'article 306 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 306, 378

Décision attaquée : Cour d'assises des Yvelines, 17 septembre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1823-12-12, Bulletin criminel 1823, n° 162, p. 462 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1995-06-21, Bulletin criminel 1995, n° 228, p. 625 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1997-09-03, Bulletin criminel 1997, n° 293, p. 987 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-80548;97-85959, Bull. crim. criminel 1998 N° 268 p. 776
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 268 p. 776

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award