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21/10/1998 | FRANCE | N°97-60457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60457


Sur le moyen unique :

Attendu que le 21 février 1996, le syndicat CGT Agfa-Gevaert a désigné M. Y... appartenant au 2e collège, en qualité de délégué syndical de l'établissement Agfa-Gevaert de Rueil-Suresnes, dont l'effectif est de 750 salariés ; que, le 6 septembre 1996, l'Union locale des syndicats CGT de Suresnes Saint-Cloud a désigné M. X... appartenant au premier collège en qualité de délégué syndical dans le même établissement ; que l'employeur a contesté cette dernière désignation ;

Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Suresnes-Saint-Cloud

fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 11 décembre 1996...

Sur le moyen unique :

Attendu que le 21 février 1996, le syndicat CGT Agfa-Gevaert a désigné M. Y... appartenant au 2e collège, en qualité de délégué syndical de l'établissement Agfa-Gevaert de Rueil-Suresnes, dont l'effectif est de 750 salariés ; que, le 6 septembre 1996, l'Union locale des syndicats CGT de Suresnes Saint-Cloud a désigné M. X... appartenant au premier collège en qualité de délégué syndical dans le même établissement ; que l'employeur a contesté cette dernière désignation ;

Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Suresnes-Saint-Cloud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 11 décembre 1996) d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en décidant que la désignation de M. X..., survenue postérieurement à celle de M. Y..., devait être considérée comme supplémentaire par rapport à celle de M. X..., le juge du fond a ajouté aux conditions d'application des articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail, qui ne prévoient aucun ordre chronologique de désignation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat, qui a obtenu, lors des élections du comité d'entreprise, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant à tout autre collège que le premier ;

Et attendu qu'après avoir constaté que la CGT avait droit à un délégué syndical en raison de l'effectif de l'établissement, ainsi qu'à un délégué syndical supplémentaire en raison de ses résultats électoraux, le tribunal d'instance, qui a relevé que la désignation de M. X..., intervenue plusieurs mois après celle de M. Y..., avait été faite en qualité de délégué syndical supplémentaire, a exactement décidé qu'elle devait être annulée en raison de l'appartenance de M. X... au premier collège ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60457
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Désignation au titre d'un collège - Elu appartenant à un autre collège - Nécessité .

Il résulte de l'article L. 412-11, alinéa 3, du Code du travail que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat, qui a obtenu, lors des élections du comité d'entreprise, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant à tout autre collège que le premier. En conséquence, doit être annulée la désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire d'un salarié appartenant au premier collège.


Références :

Code du travail L412-11 al. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 11 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-08, Bulletin 1987, V, n° 557, p. 354 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-60457, Bull. civ. 1998 V N° 446 p. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 446 p. 334

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60457
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