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21/10/1998 | FRANCE | N°96-20978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-20978


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est versée directement au salarié par la caisse de sécurité sociale qui en recupère le montant sur l'employeur ;

Attendu que M. X..., salarié de la Société des travaux industriels (STI) a été victime d'un accident du travail le 14 mai 19

86 ; que par jugement du 18 avril 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est versée directement au salarié par la caisse de sécurité sociale qui en recupère le montant sur l'employeur ;

Attendu que M. X..., salarié de la Société des travaux industriels (STI) a été victime d'un accident du travail le 14 mai 1986 ; que par jugement du 18 avril 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy décidait que la STI avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 3 décembre 1991 ; que l'entreprise STI a été déclarée en redressement judiciaire le 7 mars 1996 ;

Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des sommes dues par la société STI, en redressement judiciaire, en réparation des souffrances et du préjudice esthétique causés au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de ladite société, la cour d'appel a relevé que la faute inexcusable sanctionne le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'égard du salarié en vertu du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la caisse de sécurité sociale de verser directement à son bénéficiaire la réparation considérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20978
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Indemnisation en cas d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur (non) .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Indemnisation des souffrances physiques et morales - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Application (non)

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Indemnisation des souffrances physiques et morales - Modalités

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Indemnisation en cas d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur (non)

Selon les articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est versée directement au salarié par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant sur l'employeur. Viole ces textes la cour d'appel qui décide que l'AGS doit garantir le paiement de ses sommes dues par la société, alors que c'est à la caisse de sécurité sociale de verser directement à son bénéficiaire la réparation considérée.


Références :

Code du travail L143-11-1, L452-3 al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-20978, Bull. civ. 1998 V N° 442 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 442 p. 332

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20978
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