Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est versée directement au salarié par la caisse de sécurité sociale qui en recupère le montant sur l'employeur ;
Attendu que M. X..., salarié de la Société des travaux industriels (STI) a été victime d'un accident du travail le 14 mai 1986 ; que par jugement du 18 avril 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy décidait que la STI avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 3 décembre 1991 ; que l'entreprise STI a été déclarée en redressement judiciaire le 7 mars 1996 ;
Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des sommes dues par la société STI, en redressement judiciaire, en réparation des souffrances et du préjudice esthétique causés au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de ladite société, la cour d'appel a relevé que la faute inexcusable sanctionne le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'égard du salarié en vertu du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la caisse de sécurité sociale de verser directement à son bénéficiaire la réparation considérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.