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21/10/1998 | FRANCE | N°95-43908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 95-43908


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 1995), M. X... a été désigné, en application de l'accord d'entreprise du 22 juillet 1968, assistant du délégué syndical pour une période de trois mois, en juin, juillet et août 1992 ; qu'il a été désigné en la même qualité le 28 janvier 1993 pour une durée d'un mois ; qu'il a été licencié par lettre du 29 janvier 1993 ; que se prétendant salarié protégé en qualité d'ancien assistant du délégué syndical pour la première période, et en qualité d'assistant syndical pour la seconde période, M. X... a saisi la j

uridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalabl...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 1995), M. X... a été désigné, en application de l'accord d'entreprise du 22 juillet 1968, assistant du délégué syndical pour une période de trois mois, en juin, juillet et août 1992 ; qu'il a été désigné en la même qualité le 28 janvier 1993 pour une durée d'un mois ; qu'il a été licencié par lettre du 29 janvier 1993 ; que se prétendant salarié protégé en qualité d'ancien assistant du délégué syndical pour la première période, et en qualité d'assistant syndical pour la seconde période, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 1995) d'avoir déclaré recevable l'appel de M. X..., alors que, selon le moyen, dans les matières sans représentation obligatoire, le mandataire, s'il n'est pas avoué ou avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que l'appel formé par un mandataire muni d'un pouvoir de représentation devant la cour d'appel est par suite irrecevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le mandat donné au délégué syndical, postérieurement au jugement, d'assister et de représenter en appel le salarié dans le litige l'opposant à son employeur implique le pouvoir de relever appel ; que la cour d'appel, qui a constaté que le mandat donné au délégué syndical était postérieur au jugement, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'accord du 22 juillet 1968 antérieur à la promulgation de la loi instituant le délégué syndical et le régime de protection de ce dernier, prévoit expressément en ses articles 5 et 9 tant pour les délégués syndicaux que pour les assistants du délégué syndical, l'application des garanties prévues par la loi pour les délégués du personnel, l'article 14 dudit accord stipulant en outre que les clauses qui pourraient être plus favorables que les dispositions légales demeureront en vigueur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constate que cet accord, en ce qu'il reconnaît aux assistants du délégué syndical une protection similaire à celle prévue par la loi pour les délégués du personnel est plus favorable que l'article L. 412-18 du Code du travail mais refuse de l'appliquer, viole ensemble les articles 5, 9 et 14 de l'accord précité et 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui écarte l'application dudit accord au motif inopérant que la protection de l'assistant du délégué syndical serait supérieure à celle du délégué qu'il assiste, sans examiner si, eu égard aux règles de fonctionnement de ces deux institutions l'exigence d'une durée d'exercice des fonctions pendant un an au moins n'annihilait pas toute protection pour lesdits assistants désignés pour des durées déterminées d'un mois, a privé sa décision de base légale eu égard de l'article 9 de l'accord du 22 juillet 1968 ; alors, en troisième lieu, qu'en écartant purement et simplement les propositions faites par la direction lors de l'élaboration de l'accord litigieux, sans examiner, comme l'a fait expressément valoir l'exposant, si celles-ci ne confortaient pas l'intention des parties de donner aux assistants du délégué syndical une protection similaire à celle prévue par la loi pour les délégués du personnel, l'arrêt attaqué est derechef privé de base légale au regard de l'article 9 de l'accord ;

Mais attendu, d'abord, que, selon les articles 5 et 9 de l'accord du 22 juillet 1968, le délégué syndical, auquel est assimilé l'assistant du délégué syndical, bénéficiera, en ce qui concerne le licenciement, de toutes les garanties prévues par la loi pour les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel, dans l'attente de la promulgation des dispositions légales prévues à l'alinéa 2 du protocole du 27 mai 1968 ; que selon l'article 14 de l'accord, celui-ci sera annulé de plein droit à la promulgation des textes législatifs prévus dans le protocole du 27 mai 1968 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'après avoir constaté le caractère transitoire de l'accord et l'extinction de celui-ci en ses dispositions relatives au licenciement du délégué syndical et de l'assistant du délégué syndical, les juges du fond ont exactement décidé que les conditions légales de licenciement du délégé syndical s'appliquaient à son assistant ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé par appropriation de motifs que le salarié ne remplissait pas la condition prévue par le 4e alinéa de l'article L. 412-18 du Code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi tant principal qu'incident.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43908
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Assistant du délégué .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Licenciement - Mesures spéciales - Application - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Assistant du délégué syndical

PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir postérieur à la décision attaquée - Etendue

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Mandat - Etendue

Lorsqu'il a été établi postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, le mandat d'assister et de représenter en appel le salarié, produit par le délégué syndical, implique nécessairement pouvoir de relever appel. La cour d'appel, après avoir constaté le caractère transitoire de l'accord du 22 juillet 1968 et l'extinction des dispositions relatives au licenciement du délégué syndical, et de l'assistant du délégué syndical décide à bon droit que les conditions légales du licenciement du délégué syndical prévues à l'article L. 412-18 du Code du travail s'appliquent au licenciement de l'assistant du délégué.


Références :

Accord du 22 juillet 1968
Code du travail L412-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-07, Bulletin 1998, V, n° 372 (2), p. 282 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°95-43908, Bull. civ. 1998 V N° 447 p. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 447 p. 335

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43908
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