Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er février 1991 par la clinique Château Lemoine dans le cadre d'un contrat de qualification tendant à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d' aide soignante ; que ce contrat était conclu pour une durée de 2 ans et prévoyait une rémunération progressive proportionnelle au SMIC ; qu'après avoir obtenu son diplôme d'aide soignante le 31 janvier 1992, Mlle X... a fait savoir à son employeur qu'elle considérait son contrat de qualification comme caduc à la suite de la réalisation de son objet et a sollicité un nouveau contrat de travail intégrant sa qualification d'aide soignante ; que la clinique Châfeau Lemoine a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat de qualification ;
Attendu que la clinique Château Lemoine fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 1996), de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens, que le contrat de qualification est un contrat de travail à durée déterminée et se trouve, comme tel, soumis aux dispositions légales régissant les contrats de cette nature ; qu'en application conjuguée des articles L. 981-1 et L. 122-3-8 du Code du travail, le contrat de qualification de Mlle X... ne pouvait être rompu de manière anticipée que pour l'une des trois hypothèses suivantes : accord des parties, faute grave, force majeure ; qu'en considérant que l'obtention du diplôme sanctionnant la formation dispensée constituait un motif de rupture du contrat de qualification, la cour d'appel a violé ces dispositions légales ; que le pouvoir législatif n'a donné pour seule obligation à l'employeur que celle d'assurer au salarié sous contrat de qualification la formation visant à l'acquisition d'une qualification professionnelle, mais n'a aucunement prévu les conséquences de l'obtention du diplôme sanctionnant l'acquisition de cette formation, ni du point de vue du sort du contrat, ni du point de vue de la rémunération du salarié ; qu'aucune disposition législative ne prévoit que l'obtention du diplôme constitue un cas de rupture du contrat de qualification ou doit entraîner le versement d'une rémunération égale au SMIC ; que la cour d'appel, en jugeant que l'obtention du diplôme constituait un motif de rupture anticipée du contrat de qualification, s'est substituée au législateur et a par là même commis un excès de pouvoir ;
Mais attendu que le contrat de qualification implique une rémunération inférieure au SMIC qui n'est justifiée que pendant la période de formation du salarié ; que lorsque la formation est achevée par l'obtention du diplôme, le salarié est en droit d'obtenir le SMIC ou le salaire minimum conventionnel ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... avait obtenu dès le 31 janvier 1992 le diplôme sanctionnant l'acquisition de la formation professionnelle objet du contrat de qualification, a exactement décidé que la salariée était fondée à refuser de poursuivre l'exécution de ce contrat ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.