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20/10/1998 | FRANCE | N°96-17324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1998, 96-17324


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse de crédit mutuel de Mulhouse-Europe a consenti à M. X... un prêt dont ce dernier a cessé le remboursement ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 1996) a condamné cet emprunteur à payer au prêteur une somme d'argent incluant les primes afférentes à un contrat d'assurance-vie garantissant le remboursement de l'emprunt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en violation des articles L. 311-29 à L. 311-32 du Code de la consommation, alors qu'en cas de défai

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse de crédit mutuel de Mulhouse-Europe a consenti à M. X... un prêt dont ce dernier a cessé le remboursement ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 1996) a condamné cet emprunteur à payer au prêteur une somme d'argent incluant les primes afférentes à un contrat d'assurance-vie garantissant le remboursement de l'emprunt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en violation des articles L. 311-29 à L. 311-32 du Code de la consommation, alors qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les cotisations du contrat d'assurance éventuellement souscrit par ce dernier ne peuvent lui être réclamées ;

Mais attendu que si l'article L. 311-32 précité interdit de mettre à la charge de l'emprunteur défaillant aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 311-30 du même Code et autorise le prêteur à obtenir de l'emprunteur le remboursement des frais taxables occasionnés par sa défaillance, cette disposition ne met pas obstacle à ce que le prêteur réclame à l'emprunteur le paiement de la créance qu'il peut détenir sur lui à un autre titre ; que la cour d'appel, qui a constaté que, en souscrivant l'emprunt, M. X... avait adhéré à un contrat d'assurance-vie, a décidé, à bon droit, que celui-ci était redevable des cotisations afférentes à ce contrat et que l'établissement de crédit était chargé de recouvrer pour le compte de l'assureur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17324
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Emprunteur - Défaillance - Indemnités dues au prêteur - Limitation (article L. 311-32 du Code de la consommation) - Créance due à un autre titre - Paiement - Possibilité .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Emprunteur - Défaillance - Indemnités dues au prêteur - Limitation (article L. 311-32 du Code de la consommation) - Créance due à un autre titre - Paiement - Possibilité

Si l'article L. 311-32 du Code de la consommation interdit de mettre à la charge de l'emprunteur défaillant aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 311-30 du même Code et autorise le prêteur à obtenir de l'emprunteur le remboursement des frais taxables occasionnés par sa défaillance, cette disposition ne met pas obstacle à ce que le prêteur réclame à l'emprunteur le paiement de la créance qu'il peut détenir sur lui à un autre titre.


Références :

Code de la consommation L311-32, L311-30

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1998, pourvoi n°96-17324, Bull. civ. 1998 I N° 308 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 308 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17324
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