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20/10/1998 | FRANCE | N°95-20837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1998, 95-20837


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2244 du Code civil et 179 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société X..., a avalisé un billet à ordre souscrit par elle au profit de la société Lyonnaise de banque ; que, par une assignation en date du 15 octobre 1987, inscrite le 6 novembre 1987 au répertoire général du tribunal de commerce, la banque a réclamé judiciairement paiement de l'effet à M. X... ; que l'instance, non suivie de diligence quelconque, a été inscrit

e dans un " rôle d'attente " ; que la banque a réintroduit son action par un...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2244 du Code civil et 179 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société X..., a avalisé un billet à ordre souscrit par elle au profit de la société Lyonnaise de banque ; que, par une assignation en date du 15 octobre 1987, inscrite le 6 novembre 1987 au répertoire général du tribunal de commerce, la banque a réclamé judiciairement paiement de l'effet à M. X... ; que l'instance, non suivie de diligence quelconque, a été inscrite dans un " rôle d'attente " ; que la banque a réintroduit son action par une nouvelle assignation en date du 17 mars 1992 ;

Attendu que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, dès lors qu'il n'existe aucune circonstance permettant de regarder l'interruption comme non avenue ;

Attendu que, pour retenir que la prescription de 3 ans prévue par l'article 179 du Code de commerce était intervenue, la cour d'appel relève que plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis le dernier acte de poursuite juridique, soit le 15 octobre 1987, avant que la banque ne réintroduise son action ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que l'instance engagée le 15 octobre 1987 avait pris fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20837
Date de la décision : 20/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Action cambiaire - Prescription - Interruption - Action en justice - Durée de l'interruption - Durée de l'instance .

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Effet de commerce - Lettre de change - Action cambiaire - Durée de l'interruption - Durée de l'instance

L'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge, y compris en matière cambiaire, jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, dès lors qu'il n'existe aucune circonstance permettant de regarder l'interruption comme non avenue.


Références :

Code civil 2244
Code de commerce 179

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 septembre 1995

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1997-06-24, Bulletin 1997, I, n° 215, p. 143 (cassation partielle sans renvoi et cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1998, pourvoi n°95-20837, Bull. civ. 1998 IV N° 247 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 247 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20837
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