Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2244 du Code civil et 179 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société X..., a avalisé un billet à ordre souscrit par elle au profit de la société Lyonnaise de banque ; que, par une assignation en date du 15 octobre 1987, inscrite le 6 novembre 1987 au répertoire général du tribunal de commerce, la banque a réclamé judiciairement paiement de l'effet à M. X... ; que l'instance, non suivie de diligence quelconque, a été inscrite dans un " rôle d'attente " ; que la banque a réintroduit son action par une nouvelle assignation en date du 17 mars 1992 ;
Attendu que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, dès lors qu'il n'existe aucune circonstance permettant de regarder l'interruption comme non avenue ;
Attendu que, pour retenir que la prescription de 3 ans prévue par l'article 179 du Code de commerce était intervenue, la cour d'appel relève que plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis le dernier acte de poursuite juridique, soit le 15 octobre 1987, avant que la banque ne réintroduise son action ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que l'instance engagée le 15 octobre 1987 avait pris fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.