REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, du 27 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du 15 juin 1998 du président de la Chambre Criminelle autorisant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 77, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5.2 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... tendant à voir prononcer la nullité de la procédure pour notification tardive de ses droits en cours de garde à vue ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure, qu'agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, les enquêteurs se sont rendus, le 8 octobre 1997, au domicile de X... où ils ont effectué une perquisition avec l'assentiment écrit de celui-ci et en sa présence, de 9 h 35 à 10 h 40 ; qu'à ce moment ils ont quitté les lieux en compagnie de X... qui, invité par eux à les suivre au commissariat de police pour y être entendu, a accepté sans opposition ; qu'interrogé dans les locaux de ce service de 10 h 55 à 11 h 20, X... déclarait notamment que les emballages découverts lors de cette perquisition correspondaient à des paquets d'héroïne servant à sa consommation puis reconnaissait s'approvisionner en Hollande ; que, par procès-verbal du 8 octobre 1997 à 11 h 25, X... était informé de son placement en garde à vue à compter du même jour à 9 h 30 et des droits attachés à cette mesure ; qu'une personne qui se rend sans contrainte au commissariat de police, après y avoir été invitée par les enquêteurs au cours d'une enquête préliminaire, peut y être entendue au vu des éléments découverts lors d'une perquisition avant d'être placée en garde à vue ; que la notification des droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ne revêt pas un caractère tardif dès lors que le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée comme en l'espèce à compter du début des investigations faites en sa présence ;
" 1o Alors que, selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue à la personne retenue et que le terme "immédiatement" signifie que la notification des droits doit intervenir dès le placement effectif en garde à vue, c'est-à-dire dès que l'intéressé a été transféré au lieu de la garde à vue et a été mis en présence de l'officier de police judiciaire qui décide de la mesure ; qu'il résulte de la procédure que X... a été transféré au lieu de la garde à vue dès 10 h 40 et a subi un interrogatoire sur le fond à partir de 10 h 55 avant de se voir notifier les droits de la personne gardée à vue à 11 h 25 et que, dès lors, les dispositions substantielles du texte susvisé ont été méconnues en sorte que la chambre d'accusation avait l'obligation de prononcer l'annulation de la procédure ;
" 2o Alors qu'il n'est fait exception aux principes précités qu'en cas "d'obstacle insurmontable" et qu'un tel obstacle ne saurait résulter que de l'état de santé de la personne gardée à vue ;
" 3o Alors que tout retard injustifié dans la notification de ses droits à la personne gardée à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de celle-ci et doit, dès lors, entraîner l'annulation de la procédure ;
" 4o Alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le retard mis à la notification des droits avait pour seul objet de réunir des indices contre le gardé à vue et que dès lors ce retard a porté par lui-même atteinte aux intérêts de celui-ci " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les enquêteurs se sont rendus le 8 octobre 1997 au domicile de X..., où, avec son assentiment écrit et en sa présence, ils ont effectué une perquisition de 9 h 35 à 10 h 40 ; qu'ils ont ensuite quitté les lieux avec lui pour se rendre au commissariat de police où il a accepté de les suivre et a été entendu, de 10 h 55 à 11 h 20, sur l'origine des emballages de paquets d'héroïne découverts lors de la perquisition ; qu'à 11 h 25 il a été placé en garde à vue, à compter du même jour à 9 h 30, et a reçu, en même temps, notification des droits attachés à ce placement ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté la demande ;
Qu'en effet une personne qui accepte d'assister à une perquisition à son domicile puis de suivre, sans contrainte, les policiers jusqu'au commissariat de police, au cours d'une enquête préliminaire, peut, au terme de son audition, être placée en garde à vue ; que son audition n'est pas irrégulière dès lors que la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale est effectuée dès le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter du moment, antérieur à l'arrivée de la personne entendue dans le service de police, où a commencé la perquisition ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 77, 593, 706-29 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe du contradictoire :
" en ce que le dossier soumis à la Cour de Cassation ne comprend pas les pièces de la procédure en sorte que le demandeur est dans l'incapacité de discuter, à l'appui de son pourvoi, les énonciations de l'arrêt relatives à l'existence et à la portée des pièces suivantes :
" 1o Procès-verbal du 8 octobre 1997 à 16 h 45 d'où il résulterait que le procureur de la République a accordé une autorisation de garde à vue de 24 heures le concernant ;
" 2o Une ordonnance du 9 octobre 1997 du président du tribunal de grande instance de Pontoise désignant le juge délégué pour le 10 octobre 1997, et que cette circonstance caractérise la violation du principe du contradictoire et par conséquent du principe du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le dossier transmis à la Cour de Cassation ne comprenait pas l'ensemble des pièces de la procédure dès lors qu'il avait été mis à la disposition de la défense devant la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 77, 706-29 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que la garde à vue de X... a été prolongée après que celui-ci eut été présenté au procureur de la République le 10 octobre 1997 entre 9 h 50 et 10 h 20 ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 77 et 706-29 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que la présentation au procureur de la République, préalable à la prolongation de 48 heures de la garde à vue, doit, à peine de nullité, avoir lieu avant l'expiration du délai de la garde à vue et que X... ayant été placé en garde à vue le 8 octobre 1997 à compter de 9 h 30 et ayant vu sa garde à vue prolongée une première fois de 24 heures le 9 octobre 1997, il devait être présenté au procureur de la République, en vue d'une nouvelle prolongation, le 10 octobre 1997 avant 9 h 30 et que cette présentation ayant eu lieu entre 9 h 50 et 10 h 20, il a nécessairement été porté atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ;
" alors que la notification de la prolongation de la garde à vue après l'expiration des délais stricts prévus par le droit interne constitue une violation des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'après une première prolongation de la garde à vue ordonnée à partir du 9 octobre 1997 à 9 h 30, X... a été déféré au parquet le 10 octobre 1997 à 9 heures sur l'ordre du procureur de la République, qui a présenté requête au président du tribunal de grande instance aux fins que la garde à vue de celui-ci soit prolongée d'une durée supplémentaire de 48 heures à partir du 10 octobre à 9 h 30, en application des dispositions de l'article 706-29 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'importe que X... n'ait été effectivement entendu par le juge délégué qu'à partir de 9 h 50 et que la décision de prolongation lui ait été notifiée à 10 h 30 dès lors que le magistrat appelé à statuer avait été saisi de la demande et que l'intéressé avait été mis à sa disposition avant l'expiration du précédent délai de garde à vue ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.