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14/10/1998 | FRANCE | N°96-43539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43539


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Quercy Prisunic le 17 décembre 1975 en qualité de caissière gondolière ; qu'à la suite d'un congé parental, elle a signé, en janvier 1986, un avenant fixant son horaire hebdomadaire à 21 heures 30 réparties sur les trois premiers jours de la semaine ; que la société Cahlodis, venant aux droits de la société Quercy Prisunic, a procédé à des licenciements économiques et à une réorganisation de l'emploi du temps ; qu'au retour d'un arrêt maladie, la salariée a appris que son horaire de trava

il avait été modifié et se répartissait désormais de manière irrégulière sur ch...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Quercy Prisunic le 17 décembre 1975 en qualité de caissière gondolière ; qu'à la suite d'un congé parental, elle a signé, en janvier 1986, un avenant fixant son horaire hebdomadaire à 21 heures 30 réparties sur les trois premiers jours de la semaine ; que la société Cahlodis, venant aux droits de la société Quercy Prisunic, a procédé à des licenciements économiques et à une réorganisation de l'emploi du temps ; qu'au retour d'un arrêt maladie, la salariée a appris que son horaire de travail avait été modifié et se répartissait désormais de manière irrégulière sur chaque jour de la semaine ; qu'à sa demande, la modification de l'horaire lui a été notifiée par lettre du 14 janvier 1994 ; qu'elle a refusé cette modification par lettre du 17 janvier et a été licenciée par lettre du 1er février 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'abord, qu'en janvier 1994, le volume horaire de Mme X... n'a pas été affecté et qu'aucune modification ne lui a été imposée du point de vue de l'application de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, contrairement à ce qu'indique la cour d'appel d'Agen ; alors, ensuite, que le 8e alinéa de l'article L. 212-4-2 du Code du travail stipule que " le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement " ; que cet alinéa vise le salarié à temps complet qui refuse une diminution de son temps de travail dans la limite d'1/5me du temps complet, ce qui n'est absolument pas le cas de Mme X... ; alors ensuite que le litige ne porte que sur la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine, qui ne constitue pas un élément substantiel du contrat de travail ; que l'avenant conclu en 1986 n'a pas fait de la répartition du temps de travail un élément déterminant de la poursuite du contrat de travail ; qu'aucun lien ne peut être établi entre la répartition de ces horaires de travail de 21 heures 30 et la situation familiale de Y... Garcia en 1986 ; que cette situation a d'ailleurs changé en 1996 ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que la cour d'appel ne pourrait, sans violer les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail, condamner la société Cahlodis à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans fondement réel et sérieux, le changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur et la salariée ayant commis une faute grave en refusant la nouvelle répartition de ses horaires de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la modification de la répartition de l'horaire de travail constitue une modification d'un contrat de travail à temps partiel ; qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé cette modification par malignité et non dans l'intérêt de l'entreprise, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43539
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition - Modification - Modification du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Modification dans l'intérêt de l'entreprise - Défaut - Effet

Une cour d'appel a exactement décidé que la modification de la répartition de l'horaire de travail constitue une modification d'un contrat de travail à temps partiel. Ayant constaté qu'un employeur avait imposé une telle modification à un salarié par malignité et non dans l'intérêt de l'entreprise, elle a décidé que son licenciement, motivé par le refus de cette modification, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ainsi légalement justifié sa décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-07, Bulletin 1998, V, n° 373 (2), p. 282 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-43539, Bull. civ. 1998 V N° 419 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 419 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43539
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